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Divorce d'un couple en cas de séparation de biens et acquisition d'un bien

Le 18 octobre 2012

 

Si les fonds sont affectés à l'acquisition d'un bien indivis, entre époux séparés de biens, l'indemnité due à cet époux est déterminée selon l'équité.

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 26/09/2012, le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage, de sorte que l'un des époux peut être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance. Si des deniers personnels ont servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du Code civil.

Plan :

  1. Analyse de la décision de jurisprudence
  2. Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 26/09/2012, cassation partielle (11-22929)

Analyse de la décision de jurisprudence

Lors du mariage, les époux peuvent choisir de signer un contrat de mariage devant notaire. Le régime de la séparation de biens est celui où les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels (articles 1536 et suivants du Code civil). Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.

Si pendant le mariage les époux acquièrent des biens immobiliers en indivision et que des fonds personnels à un époux sont affectés au financement de l'acquisition doivent-ils être regardés lors de la liquidation du divorce, comme mis à la disposition de l'indivision ? L'époux dispose t-il d'une créance à l'encontre de l'indivision ou à l'encontre de son conjoint ?

Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé qu'il résulte de l'article 1479du Code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage.
Dès lors "ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint".

Elle ajoute que lorsque des deniers personnels ont servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du Code civil.

En conséquence, si les fonds sont affectés à l'acquisition d'un bien indivis, entre époux séparés de biens, l'indemnité due à cet époux lors du divorce est déterminée selon l'équité, l'augmentation de valeur au temps du partage ou de l'aliénation n'étant qu'un élément d'appréciation, à mettre en oeuvre sous l'égide de l'équité.



Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 26/09/2012, cassation partielle (11-22929)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des créances dues à son ex-époux, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il y a liquidation du régime matrimonial, les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1536, 1543, 1479 et 1469 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe la "créance" de M. X... envers Mme Y... au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble situé à Saint Pair sur Mer en considération du profit subsistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... envers Mme Y... relative au financement du bien immobilier situé à Saint-Pair-sur-Mer à la somme de 169.000 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;