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DIVORCE

Le 08 septembre 2012
Prescription

Fruits et revenus des biens indivis : point de départ et interruption de la prescription

quinquennale

 

Un époux fait grief à l’arrêt d’appel de dire non prescrite la demande de son ex-épouse relative aux fruits et revenus d’une étude notariale. En effet, la cour d’appel a relevé que ni l’appel limité du mari ni les conclusions d’appel incident limité de son épouse n’avaient remis en cause le prononcé du divorce et en a déduit que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l’appel incident limité et que le délai de cinq ans de l’article 815-10, alinéa 2, du code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date. Autrement dit, ce n’est ni au jour du jugement de divorce ni au jour où ce jugement devient irrévocable mais à l’instant où il passe en force de chose jugée que commence à courir le délai de prescription. Dès lors, c’est à compter de cette date que chaque époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre au cours de l’indivision post-communautaire.

La cour d’appel constate que l’assignation délivrée par l’épouse contenait une demande relative aux fruits et revenus de l’étude notariale et décide que cette demande, formée dans les cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, avait interrompu la prescription et que l’époux était redevable de ces fruits et revenus depuis la date de la dissolution de la communauté. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la Cour de cassation se prononce aussi sur l’office des juges du fond en matière de liquidation du régime matrimonial en posant au visa de l’article 4 du code civil que la cour d’appel n’a pas à déléguer ses pouvoirs aux notaires liquidateurs lors de liquidation du régime matrimonial.