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DIVORCE : Régularisation de la fin de non-recevoir prévue par l’article 257-2 du Code civil

Le 19 avril 2012
DIVORCE PROCEDURE

Un mari a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. L’assignation ne comportant pas de proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, la défenderesse en a soulevé l’irrecevabilité avant toute défense au fond et un jugement de première instance a accueilli cette fin de non-recevoir.

Cependant, l’époux a interjeté appel de cette décision en arguant qu’une telle proposition figurait au sein de ses conclusions. Par la suite,la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et conclu au prononcé du divorce. Saisie d’un pourvoi formé par l’épouse, la Cour de cassation a approuvé cette solution. En effet, elle considère qu’en application de l’article 126 du Code de procédure civile, la situation avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué.

Ce faisant, la deuxième chambre civile écarte l’argument fallacieux selon lequel la fin de non-recevoir tirée du défaut de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux obéit à un régime spécifique et doit être invoquée par le défendeur avant toute défense au fond.

Elle retient simplement que ce défaut de proposition a disparu par l’effet des conclusions du mari postérieures à l’acte introductif d’instance, entraînant ainsi le rejet de la fin de non-recevoir.

Il est vrai que, selon l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant

lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause

a disparu au moment où le juge statue. De surcroît, aucune disposition spéciale n’écarte l’application

de ce texte en interdisant expressément la régularisation de la fin de non-recevoir prévue

par l’article 257-2 du Code civil.

La fin de non-recevoir prévue par l’article 257-2 du Code civil est donc régularisable, par le dépôt

de conclusions comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

des époux, bien que ces conclusions aient été postérieures à l’acte introductif d’instance (en l’espèce, ces conclusions avaient été déposées huit mois plus tard).