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Appel

03/02/2012
DIVORCE
Recevabilité de l’appel interjeté par l’épouse qui avait obtenu satisfaction en première
instance
En l’espèce, le montant de la prestation compensatoire et la reconduction de la somme prévue à
l’ordonnance de non-conciliation à titre de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de
son enfant ont été décidés par un jugement du 17 novembre 2008 après examen des revenus
avancés par l’intéressé. Ce dernier avait fourni une attestation sur l’honneur rédigée le 9 janvier
2008 dans laquelle il était précisé qu’il percevait une indemnité mensuelle de 2 700 d en sa qualité
de co-gérant d’une société. Ce chiffre avait été repris dans les conclusions communiquées devant
le juge de première instance le 7 février 2008. L’épouse a donc fixé ses demandes financières
en fonction des informations qu’elle avait reçues et elle a obtenu satisfaction. Or, il ressort des
comptes annuels établis le 30 septembre 2008 qu’entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre
2008, la rémunération annuelle de son mari a été en vérité de 60 000 d, soit 5 000 d par
mois. Il en résulte que si le jugement du Tribunal de grande instance de Bressuire a été rendu le
17 novembre 2008, l’affaire avait été plaidée à l’audience du 7 juillet 2008 et l’épouse ne pouvait
pas avoir connaissance de cette information apparue dans un document du 30 septembre 2008
mais qui concernant la période antérieure.
La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, considère alors que cet élément
d’appréciation est de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal, à modifier les
demandes de l’épouse et à rendre recevable l’appel formé par celle-ci. En rejetant le pourvoi du
mari peu scrupuleux, la Cour de cassation admet donc l’existence d’un intérêt pécuniaire rendant
recevable l’appel de l’épouse. Ce faisant, la Haute juridiction écarte l’argument du demandeur
selon lequel la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l’audience de plaidoirie, autorise
seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement,
à former un recours en révision. En effet, un tel recours est inenvisageable puisqu’il tend à faire
rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et
en droit (C. pr. civ., art. 593).
Justifie donc d’un intérêt pécuniaire à interjeter appel, l’épouse qui, dans le cadre d’une
procédure de divorce, a obtenu en première instance le bénéfice de l’ensemble de ses demandes
et, notamment, l’octroi d’une prestation compensatoire dès lors que postérieurement aux débats
des éléments ont révélé que le mari avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il
avait mentionné dans son attestation sur l’honneur.
famille
Civ. 1re, 23 nov. 2011,
n° 10-19.839