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DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Le 03 novembre 2011

On sait que depuis la loi n° 2004-304 du 26 mai 2004, lorsque le divorce est prononcé autrement que par consentement mutuel, la date des effets du divorce est celle de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, dérogeant à ce principe, l'article 262-1 du Code civil, prévoit que « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». La difficulté est donc pour le juge d'établir la réalité de cette cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Il a été décidé que celle-ci ne s'apprécie pas au regard de la faute mais au regard de la séparation effective des époux, qui est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, comme le montre un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation se réserve la possibilité de contrôler la notion de collaboration.

Dans cette espèce, les époux étant séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, le mari a demandé le report des effets du divorce à cette date. Sa demande a été rejetée aux motifs qu'aucun élément n'était fourni quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2006 et qu'il n'invoquait aucune circonstance précise se rapportant à sa demande. En outre, la cour d'appel a relevé que le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvait être considéré au contraire, comme un élément de collaboration. Elle est censurée par la Cour régulatrice, qui, après avoir rappelé que « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration », précise que « le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration ». Toute la difficulté est de faire la distinction entre les actes démontrant la continuation d'un esprit de collaboration et d'entraide et ceux qui ne constituent que l'exécution des devoirs légaux. Il a ainsi été décidé que ne constituait pas un fait de collaboration, le paiement de dettes communes par un époux, ou le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué d'entretenir son épouse au domicile conjugal, et ait continué à régler des dépenses de communauté, telles que le remboursement des prêts et le paiement des impôts.

L'analyse de l'arrêt du 16 juin 2011 montre qu'il est particulièrement difficile, dès lors qu'il y a eu une séparation de fait, de relever des éléments démontrant la volonté des époux séparés de poursuivre leur collaboration. Dans la plupart des cas, comme en l'espèce, la fin de la collaboration résultera de la preuve du départ d'un des époux, peu important qu'il ait continué, par exemple, à rembourser des dettes ou des prêts communs.