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Des nouveautés relatives au calcul de la prestation compensatoire

Le 08 juin 2014
Des nouveautés relatives au calcul de la prestation compensatoire
Les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et du droit de compensation à handicap

Saisi le 2 avril 2014, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) renvoyée par la Cour de Cassation, les Sages se sont prononcés (décision n°2014-398 QPC) sur la conformité des dispositions de l'article 272 du Code civil.

Rappelons que cet article, relatif à la fixation de la prestation compensatoire, prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Et le résultat est sans appel : d'après le Conseil, les dispositions de l'article 272 sont contraires à la Constitution.

Tout d'abord, en excluant ces sommes des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire, le second alinéa de l'article 272 du Code civil empêche de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu, alors que pourtant,toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution.

En outre, le Conseil a relevé qu'en application de l'article 271 du Code civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et les ressources des époux, de tenir compte de leur état de santé. En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont donc pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment les charges liées à leur état de santé.

Attention : l'abrogation du second alinéa de l'article 272 du Code civil prend effet à compter du 2 juin 2014. Elle est donc applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. En revanche, les prestations compensatoires antérieurement fixées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.