Droit de visite pendant la procédure de divorce : qui décide et comment ?
En France, 45 % des mariages aboutissent à un divorce selon les données publiées par l'INSEE en octobre 2024. Des mois, parfois des années s'écoulent entre le dépôt de la demande et le jugement définitif. Pendant cette période, une question cruciale se pose : comment s'organise le droit de visite pendant la procédure de divorce, et qui fixe les mesures provisoires applicables aux enfants ? Ce vide potentiel, source d'angoisse pour de nombreux parents, appelle des réponses claires et documentées. Maître Anne-France VACHON-SIBILLE, avocate en droit de la famille à Annœullin et Douai, accompagne quotidiennement les parents confrontés à ces enjeux parentaux dans le Nord, avec rigueur et humanité.
- Depuis la réforme du 1er janvier 2021, c'est lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP) que le JAF fixe le droit de visite et d'hébergement provisoire ; les demandes doivent figurer dans une partie distincte des demandes au fond, sous peine d'irrecevabilité (article 1117 du CPC).
- Les décisions du JAF relatives au droit de visite sont exécutoires de droit dès leur signification (article 1074-1 du CPC), même en cas d'appel, et le délai pour contester n'est que de 15 jours à compter de la notification.
- Toute modification d'une mesure provisoire de droit de visite exige la preuve d'un fait nouveau survenu après la décision initiale (article 1118 du CPC) : déménagement, licenciement, maladie grave, etc.
- Droit de visite et droit d'hébergement sont deux notions juridiquement distinctes : le premier permet de rencontrer l'enfant sans nuitée, le second autorise l'accueil avec nuitées. Le JAF peut accorder l'un sans l'autre, d'où l'importance de formuler des demandes précises dès l'AOMP.
Qu'est-ce que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP) ?
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), la procédure de divorce contentieux ne comprend plus d'audience de conciliation ni d'ordonnance de non-conciliation. Trois étapes structurent désormais le parcours : la demande en divorce (assignation ou requête conjointe), l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP), puis le jugement de divorce.
L'AOMP est inscrite directement dans l'acte introductif d'instance conformément à l'article 1107 du Code de procédure civile. Elle intervient donc dès le début de la procédure. C'est lors de cette audience que le juge aux affaires familiales (JAF) peut statuer sur les mesures provisoires relatives aux enfants : résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement (DVH), et contribution à leur entretien et éducation (articles 254 et 255 du Code civil).
Présence obligatoire de l'avocat et formalisme des demandes
Point essentiel : la présence d'un avocat est obligatoire pour chaque partie. Un époux qui se présente sans avocat ne peut pas être entendu par le juge, qui rend alors son ordonnance sur les seules prétentions de la partie constituée. Par ailleurs, les demandes de mesures provisoires doivent figurer dans une partie formellement distincte des demandes au fond, sous peine d'irrecevabilité (article 1117 du CPC).
Date d'effet de l'ordonnance : un détail à ne pas négliger
Depuis la réforme de 2021, le juge peut fixer une date d'effet différente de la date de l'ordonnance et la faire rétroagir jusqu'au jour de l'introduction de la demande en divorce (article 1118 alinéa 7 du CPC). Ne pas préciser la date d'effet souhaitée dans ses conclusions crée un vide de couverture pour la période écoulée entre l'introduction de l'instance et la date de l'ordonnance rendue à l'AOMP. C'est pourquoi il est vivement recommandé de mentionner explicitement, dans l'acte introductif, la date à laquelle les mesures provisoires doivent prendre effet.
Quelles modalités de droit de visite le JAF peut-il ordonner à titre provisoire ?
Droit de visite et droit d'hébergement : deux notions distinctes
Avant d'examiner les différentes formules, il convient de distinguer deux notions souvent confondues. Le droit de visite seul permet au parent non gardien de rencontrer l'enfant pendant une durée déterminée, sans nuitée. Le droit d'hébergement permet en plus d'accueillir l'enfant à son domicile avec des nuitées. Le JAF peut accorder les deux conjointement ou séparément selon la situation. Il est donc impératif de préciser dans ses demandes à l'AOMP si l'on sollicite un droit de visite seul ou un droit de visite et d'hébergement complet, car le juge peut accorder l'un sans l'autre.
Le juge dispose de plusieurs formules pour organiser le droit de visite pendant la procédure de divorce via les mesures provisoires. Trois grandes options se dessinent :
- La résidence alternée au domicile de chacun des parents, autorisée par l'article 373-2-9 du Code civil, qui favorise une parentalité équilibrée.
- La résidence fixée chez un parent avec un droit de visite et d'hébergement classique pour l'autre (par exemple, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Ce DVH dit « classique » tend toutefois à devenir l'exception plutôt que la règle : il est principalement mis en place lorsque les parents habitent loin l'un de l'autre ou lorsque l'un d'eux ne peut pas s'impliquer davantage dans l'accueil quotidien. En dehors de ces situations, les juges privilégient désormais des formules permettant une présence parentale plus équilibrée.
- Un droit de visite simple, sans hébergement, lorsque la situation le justifie (logement inadapté, très jeune âge de l'enfant, contexte conflictuel marqué).
Dans certains cas particuliers, le JAF peut ordonner un droit de visite en espace de rencontre, en présence d'un tiers professionnel. Cette solution permet de maintenir ou reconstruire le lien parent-enfant dans un cadre sécurisant, notamment après une longue interruption de contact. À l'inverse, en cas de danger grave — maltraitance avérée, mise en danger de l'enfant — le juge peut supprimer totalement le DVH, par une décision spécialement motivée.
Le critère directeur qui guide le JAF dans toutes ces décisions est l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil). Ce critère englobe notamment les éventuelles pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par un parent. Il convient de rappeler que le DVH est d'abord un droit fondamental de l'enfant, celui d'entretenir des relations personnelles avec chacun de ses parents (article 373-2-1 du Code civil), avant d'être un droit du parent lui-même.
L'audition de l'enfant par le JAF
L'enfant capable de discernement peut demander à être entendu par le JAF dans toute procédure le concernant. Il n'existe pas d'âge minimum légal, mais en pratique, cela concerne généralement les enfants de plus de 10 ans. L'enfant ne décide cependant jamais seul des modalités du droit de visite, quel que soit son âge : son audition constitue un éclairage pour le juge, non une délégation de pouvoir décisionnel. Si l'enfant est en mesure d'exprimer un avis cohérent, il peut être utile de solliciter formellement son audition auprès du juge.
Conseil : Confondre droit de visite et droit d'hébergement dans l'acte de saisine expose au risque d'obtenir une mesure provisoire plus restrictive que celle souhaitée. Veillez à formuler des demandes distinctes : par exemple, « droit de visite et d'hébergement les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 18 h » plutôt qu'un simple « droit de visite ». Cette précision rédactionnelle conditionne directement l'étendue de la mesure accordée par le juge.
Quelle nouveauté en cas de violences intrafamiliales ?
La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 a profondément modifié les règles applicables. Désormais, l'exercice de l'autorité parentale et le DVH du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent ou sur l'enfant sont suspendus de plein droit, sans décision judiciaire préalable (article 378-2 du Code civil). Cette suspension perdure jusqu'à la décision du JAF, la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction pénale. Avant cette réforme, le parent violent pouvait continuer d'exercer ses droits de visite pendant toute la procédure.
Les mesures provisoires de droit de visite sont-elles immédiatement contraignantes ?
Oui, et ce point est capital. En vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions relatives au droit de visite et d'hébergement, à l'autorité parentale et à la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire dès leur signification, sans qu'il soit nécessaire que le juge l'ordonne expressément. Elles s'appliquent immédiatement, même en cas d'appel.
Le délai pour contester ces mesures est très court : 15 jours à compter de la notification (article 1119 du CPC). Passé ce délai, toute contestation devant la Cour d'appel est irrecevable. La représentation par avocat est obligatoire pour former l'appel.
Sanctions pénales et recours à la force publique
En pratique, les mesures provisoires encadrent l'organisation parentale pendant toute la durée de la procédure — soit en moyenne entre 18 mois et 3 ans selon les juridictions. Leur non-respect constitue un délit pénal. Le refus de remettre l'enfant à l'autre parent est sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, peines portées à 3 ans et 45 000 € si l'enfant est retenu plus de 5 jours (article 227-5 du Code pénal). Même si une mesure semble inadaptée, la seule voie légale consiste à saisir le JAF pour en demander la modification, tout en la respectant dans l'attente de la nouvelle décision.
En cas de blocage grave, le Procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale, notamment le droit de visite (article 373-2 du Code civil, circulaire du 22 août 2024 du Ministère de la Justice). Cette voie, réservée aux situations exceptionnelles, peut être actionnée à la demande de la personne directement intéressée ou du JAF, en complément des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant. Elle ne se substitue toutefois pas à la saisine du JAF pour modification des mesures provisoires si la situation a évolué.
Quand le parent bénéficiaire n'exerce pas son DVH
Juridiquement, il n'est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite. Toutefois, le JAF peut en tirer deux conséquences concrètes : réviser la pension alimentaire à la hausse (le parent absent n'assumant aucune charge directe d'accueil), et, dans les cas les plus graves d'abandon caractérisé, retirer l'autorité parentale.
À noter : Documenter l'absence répétée du parent bénéficiaire du DVH (par exemple en conservant les SMS non répondus, les cahiers de liaison scolaires attestant de son absence aux réunions, ou les témoignages de l'entourage) est indispensable pour étayer une demande de révision de la contribution alimentaire. En revanche, il ne faut jamais supprimer unilatéralement le versement de la pension sans nouvelle ordonnance du JAF, même face à un parent manifestement défaillant : cette initiative constituerait elle-même un manquement susceptible de sanctions.
Exemple : Clothilde Maréchal, mère de deux enfants de 6 et 9 ans résidant à Carvin, bénéficie d'une ordonnance provisoire fixant la résidence chez elle et accordant au père un DVH un week-end sur deux. Après quatre mois, le père ne s'est présenté qu'une seule fois sur les huit week-ends prévus, sans prévenir ni justifier ses absences. Sur les conseils de son avocate, Clothilde a systématiquement conservé les messages restés sans réponse et fait constater l'absence du père par un voisin lors de chaque week-end manqué. Forte de ces éléments, elle a saisi le JAF pour obtenir une revalorisation de la pension alimentaire de 250 € à 350 € par enfant, le juge ayant retenu que le père n'assumait aucune charge directe d'accueil. L'ordonnance a été modifiée en sa faveur.
Quel risque en l'absence totale de mesures provisoires fixées ?
Sans décision judiciaire ni accord formalisé entre les parents, aucun cadre exécutoire ne régit le droit de visite. Ce vide juridique est dangereux. L'organisation informelle mise en place spontanément — même à titre expérimental — peut être interprétée par le juge comme un accord tacite et servir de référence lors de la fixation ultérieure du DVH. Accepter une organisation contraire à ses droits ou à l'intérêt de l'enfant sans consulter un avocat peut donc engager durablement la situation parentale.
Toutefois, le JAF conserve le pouvoir d'intervenir d'office pour protéger les enfants, même en l'absence de demande formelle de l'un des parents. Et si les parents parviennent à un accord partiel sur le droit de visite, cet accord peut être formalisé via le formulaire Cerfa n° 16139*01 et soumis au JAF pour homologation, lui conférant ainsi une force exécutoire comparable à une décision judiciaire. Cette procédure est ouverte aux parents non mariés comme aux parents en cours de procédure de divorce, et ne nécessite pas l'introduction préalable d'une instance contentieuse.
Peut-on saisir le JAF sans attendre la procédure de divorce ?
Absolument. Tout parent séparé de fait peut saisir directement le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'autorité parentale (articles 373-2-6 et suivants du Code civil), quel que soit le type d'union — mariage, PACS ou concubinage — et sans avoir préalablement engagé de procédure en divorce. Cette saisine autonome permet d'obtenir une décision encadrant le droit de visite pendant la procédure de divorce, notamment lorsque celle-ci tarde à être introduite.
En cas d'urgence, par exemple en présence de violences ou d'un danger pour l'enfant, il est possible de saisir le JAF en référé à bref délai (article 1109 du CPC). Il ne faut pas attendre l'AOMP dans ces circonstances. Rappelons que la médiation familiale est interdite en présence de violences intrafamiliales.
Dans quels cas peut-on modifier une mesure provisoire de droit de visite en cours de procédure ?
La modification d'une mesure provisoire de droit de visite n'est pas automatique. Elle est soumise à une condition impérative : justifier d'un fait nouveau survenu après la décision initiale, conformément à l'article 1118 du Code de procédure civile. Sans ce fait nouveau, la demande est irrecevable.
Quels faits nouveaux sont acceptés par les tribunaux ?
Les tribunaux acceptent comme faits nouveaux un licenciement, une grave maladie d'un parent ou de l'enfant, un déménagement, un nouveau concubinage ou la naissance d'un autre enfant. En revanche, un fait provoqué volontairement par l'époux qui l'invoque — comme une démission — sera rejeté. Il est donc essentiel de constituer un dossier de pièces justificatives solides : bulletins de salaire, certificats médicaux, attestation France Travail, justificatifs de domicile, avant toute saisine du juge.
Le déménagement : un fait nouveau à anticiper
Le déménagement d'un parent en cours de procédure mérite une attention particulière. Tout changement de résidence entraînant des conséquences sur le droit de visite et d'hébergement doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. En cas de désaccord sur les nouvelles modalités, une saisine du JAF est nécessaire pour adapter les mesures provisoires en place. Le déménagement constitue bien un fait nouveau au sens de l'article 1118 du CPC, à condition de le documenter en amont (attestation de nouveau domicile, évaluation des impacts sur les trajets scolaires et l'organisation des visites). Déménager sans informer l'autre parent ni saisir le JAF, alors que des mesures provisoires sont en vigueur, peut être invoqué contre le parent concerné lors de la procédure.
La médiation familiale comme alternative depuis 2025
Depuis 2025, le juge peut enjoindre à tout moment, y compris dans la phase provisoire, une rencontre d'information en médiation familiale pour désamorcer les points de friction, notamment sur l'organisation du droit de visite. Cette mesure peut permettre d'éviter une saisine formelle du JAF pour modification. Rappelons toutefois que cette injonction de médiation est strictement interdite en présence de violences intrafamiliales.
Tant que le JAF n'a pas rendu une nouvelle ordonnance, les mesures initiales continuent de s'appliquer intégralement. Les ignorer unilatéralement expose aux sanctions pénales évoquées précédemment.
À noter : Si vous envisagez un déménagement en cours de procédure — par exemple pour un motif professionnel ou pour vous rapprocher de votre famille —, il est impératif d'en informer l'autre parent par écrit (courrier recommandé ou message horodaté) et de saisir le JAF avant le déménagement si un désaccord apparaît. Préparez un dossier comprenant le justificatif du nouveau domicile, un tableau comparatif des temps de trajet avant et après le déménagement, ainsi qu'une proposition concrète de réaménagement du droit de visite. Cette anticipation sera valorisée par le juge.
Quel impact des mesures provisoires sur le jugement définitif de divorce ?
En droit strict, les mesures provisoires ne préjugent pas de la décision définitive. Mais en pratique, si l'organisation provisoire a correctement fonctionné — enfant stable, parents respectueux du cadre fixé — le juge tend à la maintenir dans le jugement définitif. Les praticiens considèrent d'ailleurs que les mesures provisoires ne sont pas un simple « entre-deux », mais le socle qui préfigure souvent l'équilibre final.
Fin des mesures provisoires et cas particulier de l'appel partiel
Les mesures provisoires s'éteignent automatiquement dès que le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Si la décision au fond diffère de l'ordonnance provisoire, c'est la décision au fond qui s'applique immédiatement. Par ailleurs, l'autorité parentale conjointe est maintenue pendant toute la procédure, sauf décision contraire spécialement motivée du JAF. En cas d'appel portant uniquement sur les conséquences financières du divorce (et non sur le principe ou les modalités parentales), les mesures provisoires cessent et la pension alimentaire entre époux s'arrête. Pour éviter une rupture de ressources pendant cette phase, il est possible de solliciter l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ou une provision alimentaire directement devant le conseiller de la mise en état.
L'AOMP : un moment stratégique à ne pas sous-estimer
C'est pourquoi il est stratégiquement déterminant de formuler dès l'AOMP des demandes de mesures provisoires précises, étayées et bien hiérarchisées. La méthode recommandée consiste à préparer une demande principale et une demande subsidiaire — par exemple, résidence alternée à titre principal et droit de visite élargi à titre subsidiaire — afin d'offrir au juge des alternatives réalistes.
Le cabinet de Maître Anne-France VACHON-SIBILLE, implanté à Annœullin et à Douai, accompagne les parents à chaque étape de leur procédure de divorce, depuis la préparation de l'AOMP jusqu'au jugement définitif. Son approche conjugue exigence juridique et écoute attentive, dans le respect des principes de dignité, de confidentialité et d'indépendance. Si vous êtes confronté à une situation familiale complexe dans le Nord — autour de Lille, Béthune, Hénin-Beaumont ou les communes voisines — n'hésitez pas à solliciter un accompagnement pour défendre vos droits et protéger l'intérêt de vos enfants.
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