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FILIATION
11/06/2012
Paternité biologique, paternité légale et droit au respect de la vie familiale
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère, dans deux décisions du
22 mars 2012, que le refus des juridictions allemandes d’examiner une contestation de paternité
ne s’analyse pas comme une atteinte à la vie familiale, sous l’angle de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans la première affaire, M. A… présumait qu’il était le père biologique d’une fillette née en
août 2005 car il avait entretenu une relation avec sa mère, Mme P…, qui, à l’époque, vivait
avec un autre homme, M. M…, ayant reconnu l’enfant. Ensemble, les deux membres du couple
exercent depuis l’autorité parentale et élèvent l’enfant. En octobre 2005, M. A… engagea une
action par laquelle il contestait la paternité de M. M… ; il soumit à cet effet une déclaration légale
selon laquelle il avait eu des relations intimes avec Mme P… pendant la période de conception.
En réponse, M. M… déclara qu’il assumait la pleine responsabilité parentale de l’enfant même
s’il n’en était pas le père biologique. Dans la seconde affaire ici commentée, M. K… présumait
qu’il était le père biologique de la fille de son ex-femme, née en mars 2005. Son ex-femme,
Mme D…, vit aujourd’hui avec un autre homme, M. E… En mai 2006, celui-ci a reconnu la fillette.
Par la suite, Mme D… et M. E… eurent deux autres enfants et se marièrent. M. K… indiqua à
son ex-femme qu’il souhaitait avoir des contacts avec la fillette et qu’il voulait la reconnaître. En
juillet 2006, il engagea une action pour faire établir sa paternité, et par la suite pria le tribunal de
constater que M. E… n’était pas le père de l’enfant.
Si les États membres sont tenus de rechercher s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de
permettre au père biologique de nouer une relation avec celui-ci, dans la mesure où elle n’existe
pas encore, cela n’implique pas une obligation fondée sur la Convention d’autoriser le père
biologique à contester le statut du père légal. La législation allemande permet la recherche
biologique de la paternité et de la maternité. Les tests de filiation entrepris à l’initiative d’un
particulier sont légaux et conformes à la loi, indépendamment du consentement ou non de l’autre
parent. Il en est de même dans la législation espagnole. En Suisse, le test de filiation est légal
mais exige les consentements mutuels. D’autre pays comme la Belgique n’ont pas de législation
spécifique.
On peut se demander si la législation française en la matière évoluera. En effet, la loi française
ne permet pas, en l’état, de faire légalement une recherche de paternité ou de maternité dont
l’unique motif est de vérifier une filiation.
CEDH, 22 mars 2012,
ahrens c. Allemagne,
req. n° 45071/09 et Kautzor
c. Allemagne,
req. n° 23338/09.
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