Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
Mais le changement de prénom est également prévu par la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française.
Il existe dès lors deux hypothèses dans lesquelles un changement de prénom peut être demandé : lorsque la demande présente un intérêt légitime ou dans le cadre d’une francisation de son prénom
- L’intérêt légitime
Si l’intérêt légitime peut s’apparenter à un intérêt important et sérieux, sa définition pose toutefois des difficultés puisqu’elle nécessite un jugement moral.
Ainsi, dans le cadre d’un changement de prénom, la jurisprudence est venue à de multiples reprises préciser cette notion d’intérêt légitime en dressant au fur et à mesure de ses décisions, les hypothèses dans lesquelles une personne pouvait avoir un intérêt légitime à demander le changement de son prénom.
La jurisprudence considère donc que la personne a un intérêt légitime à changer de prénom dans les cas suivants :
• Lorsque le prénom est ridicule ou lorsque l’association du prénom et du nom est ridicule
A titre d’exemple, la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 4 mai 2000 (n°99/08141) a affirmé que l’association du prénom « Mégane » et du nom « Renault » ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
La Cour de cassation dans un arrêt de sa première Chambre civile en date du 15 février 2012 (pourvoi n°10-27.512) a pourtant estimé que le choix du prénom « Titeuf » portait, lui, atteinte aux intérêts de l’enfant.
• Lorsqu’un autre prénom est utilisé dans la vie courante
Dans un arrêt du 10 octobre 1984 (pourvoi n°83-13934), la première Chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’état de fait est de nature à constituer un intérêt légitime pour la personne qui demande un changement de prénom.
Il faut donc prouver, la plupart du temps par des attestations rédigées par l’entourage familial, professionnel et amical que, depuis de nombreuses années, l’on utilise quotidiennement ce prénom.
• En cas de transsexualisme
Le transsexualisme est considéré comme un motif légitime pour changer de prénom parallèlement à un changement de sexe.
Si la modification du sexe sur l’acte d’état civil emporte automatiquement le droit de changer de prénom, les juridictions du fond ne s’accordent pas toutes sur l’octroi du changement de prénom avant l’accomplissement total du changement de sexe.
Ainsi, la Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 11 décembre 2012 (n°12/00175) a refusé le changement de nom d’une personne dont le transsexualisme avait été reconnu médicalement et dont le processus d’opération n’était qu’engagé et pas achevé.
Pour la Cour d’appel d’Orléans en revanche, un homme présentant une apparence physique proche de l’autre sexe et dont la personnalité réelle et la nouvelle identité était parfaitement acceptée dans ses relations de travail justifiait d’un intérêt particulier à modifier son prénom et ce, avant toute intervention chirurgicale. (CA Orléans, 12 novembre 2011, n°11/171016)
• Pour des motifs religieux
Présente un intérêt légitime à demander le changement de son prénom la personne qui s’est convertie à une nouvelle religion ou pour laquelle son prénom constitue un obstacle dans la pratique de son culte.
• Lorsque le prénom est à consonance étrangère
Parce qu’un prénom à consonance étrangère peut apparaître comme un frein à l’intégration sociale, celui qui le porte présente un intérêt légitime à demander un changement de prénom.
Il est à noter que les Juges ne considèrent pas comme présentant un intérêt légitime les demandes fondées sur une convenance personnelle ou sur un motif fantaisiste.
Enfin, depuis la loi du 17 mai 2011 n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la demande d’inversion de l’ordre des prénoms figurant sur l’acte de naissance est possible.
Dans le cadre de l’application de l’article 60 du Code civil, la requête en changement de prénom devra être déposée auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance ou de résidence du demandeur.
La demande de changement de prénom est toujours soumise à l’avis du Procureur de la République.
Lorsque ladite demande est acceptée, ce dernier va transmettre la décision de changement de prénom à l’Officier d’état civil qui détient l’acte de naissance.
Le changement de prénom sera dès lors mentionné sur les registres d’état civil et une fois l’acte de naissance mis à jour, les modifications des titres d’identités seront possibles.
L’assistance d’un avocat est nécessaire et obligatoire.
Remarque : pour le mineur et le majeur sous tutelle, la requête devra émaner de leur représentant légal.
- La francisation du prénom
La loi du 25 octobre 1972 dispose que la francisation du prénom consiste en « la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français ».
La francisation du prénom peut ainsi être demandée dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française et de la réintégration en même temps que les formalités d’acquisition de la nationalité française ou alors dans le délai d’un an après l’acquisition de la nationalité ou la réintégration dans la nationalité.
Il faudra toutefois que la demande de francisation soit justifiée par la gêne que le prénom engendre dans l’intégration de l’intéressé au sein de la communauté française.
Dans cette hypothèse, la demande de francisation est faite auprès du Juge d’instance compétent pour recevoir la déclaration de nationalité ou bien auprès de la préfecture qui a compétence en matière de naturalisation.
En tout état de cause, l’autorisation de changement de prénom est octroyée par le Ministre de l’Intérieur par décret qui prend effet au jour de sa signature.