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PENSION ALIMENTAIRE

Le 11 juin 2012
PENSION ALIMENTAIRE

Un ex-mari est condamné à payer diverses sommes à son exfemme,

au titre de la contribution aux charges du mariage, puis

du devoir de secours dû au conjoint et de la pension alimentaire

pour l’enfant commun, enfin de la prestation compensatoire,

de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant

et à titre de dommages-intérêts. Cette dernière engage à son

encontre une procédure de paiement direct, puis une procédure

de saisie des rémunérations, en vertu des titres exécutoires fixant

la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours.

S’agissant de frais de scolarité, la mère avait seule décidé

d’inscrire son enfant dans une école privée alors que le mari s’y était toujours opposé, de lui faire

suivre des cours particuliers et des séjours à l’étranger. Les frais de scolarité ainsi engagés devaientils

entrer dans le calcul de la saisie des rémunérations ? Non, selon le juge de l’exécution. La Cour

de cassation l’approuve et relève, dans un attendu de principe, que si le juge de l’exécution ne

peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les

dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. On ajoutera que, si le père devait seul

prendre en charge les frais de scolarité, la moindre des choses eut été que la mère obtienne son

accord pour pouvoir les engager. Cette décision est en pratique très intéressante. Les jugements,

en général, se contentent d’affirmer que les frais de scolarité seront partagés par moitié ou que

l’un des parents devra en assumer la charge. Mieux vaut alors faire préciser les frais dont il s’agit

en établissant la liste, voire en prévoyant un plafond de prise en charge.

L’ex-femme faisait encore grief à l’arrêt d’appel d’avoir exonéré son ex-époux, débiteur de dettes

d’aliments, de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal et de ne l’avoir condamné,

en conséquence, qu’au paiement des intérêts au taux légal. Sans succès une fois encore. Selon la

Cour de cassation, « aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s’applique

aux dettes d’aliments à défaut d’exclusion expresse, le juge de l’exécution peut, à la demande du

débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la

majoration du taux de l’intérêt légal ou en réduire le montant ». Aussi bien, les juges n’ont fait,

ici, qu’exercer un pouvoir que la loi leur reconnaît expressément.

L’ex-femme obtiendra toutefois satisfaction sur le terrain de l’article 1244-1 du code civil. Dès lors que

ce texte exclut son application aux dettes d’aliments (comme la contribution aux charges du mariage

ou le devoir de secours), les juges du fond ne pouvaient accorder à l’ex-mari un délai de deux ans pour

s’acquitter d’une telle dette.

Civ. 2

n° 11-13.915

e, 22 mars 2012,