PENSION ALIMENTAIRE
Un ex-mari est condamné à payer diverses sommes à son exfemme,
au titre de la contribution aux charges du mariage, puis
du devoir de secours dû au conjoint et de la pension alimentaire
pour l’enfant commun, enfin de la prestation compensatoire,
de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant
et à titre de dommages-intérêts. Cette dernière engage à son
encontre une procédure de paiement direct, puis une procédure
de saisie des rémunérations, en vertu des titres exécutoires fixant
la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours.
S’agissant de frais de scolarité, la mère avait seule décidé
d’inscrire son enfant dans une école privée alors que le mari s’y était toujours opposé, de lui faire
suivre des cours particuliers et des séjours à l’étranger. Les frais de scolarité ainsi engagés devaientils
entrer dans le calcul de la saisie des rémunérations ? Non, selon le juge de l’exécution. La Cour
de cassation l’approuve et relève, dans un attendu de principe, que si le juge de l’exécution ne
peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les
dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. On ajoutera que, si le père devait seul
prendre en charge les frais de scolarité, la moindre des choses eut été que la mère obtienne son
accord pour pouvoir les engager. Cette décision est en pratique très intéressante. Les jugements,
en général, se contentent d’affirmer que les frais de scolarité seront partagés par moitié ou que
l’un des parents devra en assumer la charge. Mieux vaut alors faire préciser les frais dont il s’agit
en établissant la liste, voire en prévoyant un plafond de prise en charge.
L’ex-femme faisait encore grief à l’arrêt d’appel d’avoir exonéré son ex-époux, débiteur de dettes
d’aliments, de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal et de ne l’avoir condamné,
en conséquence, qu’au paiement des intérêts au taux légal. Sans succès une fois encore. Selon la
Cour de cassation, « aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s’applique
aux dettes d’aliments à défaut d’exclusion expresse, le juge de l’exécution peut, à la demande du
débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la
majoration du taux de l’intérêt légal ou en réduire le montant ». Aussi bien, les juges n’ont fait,
ici, qu’exercer un pouvoir que la loi leur reconnaît expressément.
L’ex-femme obtiendra toutefois satisfaction sur le terrain de l’article 1244-1 du code civil. Dès lors que
ce texte exclut son application aux dettes d’aliments (comme la contribution aux charges du mariage
ou le devoir de secours), les juges du fond ne pouvaient accorder à l’ex-mari un délai de deux ans pour
s’acquitter d’une telle dette.
Civ. 2
n° 11-13.915
e, 22 mars 2012,- octobre 2024
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