PRESTATION COMPENSATOIRE : exclusion des revenus locatifs provenant de biens de communauté
Régulièrement, la Cour de cassation intervient dans la détermination des paramètres et des ressources
à prendre en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire qui doit être
fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte
de la situation des deux époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir
prévisible. Par un arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation nous offre une nouvelle illustration
des ressources à ne pas prendre en compte dans la détermination de la prestation compensatoire.
Le patrimoine des époux, ainsi que les revenus de ce patrimoine sont des éléments d’appréciation
dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son office.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu au titre des ressources de l’épouse, les revenus locatifs tirés
à la fois de l’immeuble dont elle est propriétaire et de biens de communauté et a estimé que sa
situation n’était pas susceptible d’évolution. Dans ces conditions, la cour d’appel qui décide qu’il
n’existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelle des époux pour débouter
l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, viole les articles 270 et 271 du Code civil. Si
effectivement dans l’évaluation des ressources peuvent figurer les loyers provenant de la location
d’un bien appartenant à un époux, en revanche, ne peuvent être pris en considération dans le
calcul de la prestation compensatoire des revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la
communauté puisque pendant la durée du régime, ces biens entrent en communauté et non pas
dans le patrimoine propre de l’époux et qu’après la dissolution, ils accroissent l’indivision.
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