REGIMES MATRIMOIAUX
Dissolution de la communauté : inapplicabilité des dispositions relatives aux récompenses
Par une décision du 11 mai 2012, la Cour de cassation
précise les dispositions relatives aux récompenses après
la dissolution de la communauté en se prononçant sur
l’inapplicabilité de ces dernières.
Si en raison de l’immutabilité du régime matrimonial,
les dispositions de l’article 1469 du code civil
s’imposent, lorsqu’elles n’ont pas été écartées par
le contrat de mariage ou par une convention passée
pendant l’instance en divorce ou postérieurement à
la dissolution de la communauté, le remboursement
opéré par un époux, postérieurement à la dissolution
du mariage, d’emprunts contractés pendant le
mariage pour l’acquisition de biens communs, donne
lieu non pas à une récompense calculée par application de l’article 1469 du code civil, mais à une
indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du même code. Tel est l’enseignement de cet arrêt
de censure.
En l’espèce, un époux avait, après dissolution de la communauté, continué à rembourser des
emprunts immobiliers. La Cour de cassation considère qu’après cette dissolution, les règlements
des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision doivent
donner lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article 815-13.
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