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REGIMES MATRIMONIAUX

Le 03 novembre 2011

Emprunts et garanties souscrits par un époux : forme du consentement du conjoint

  • Pour obtenir sur les biens communs le paiement de la dette résultant d'un emprunt ou d'une garantie, l'article 1415 du Code civil impose de rapporter la preuve du consentement exprès de l'époux n'ayant pas contracté l'emprunt. Si cette disposition n'impose pas le respect d'un formalisme spécifique, tout ne peut, évidemment, être considéré comme un « consentement exprès ». Par exemple, et c'est l'enseignement d'un arrêt de la première Chambre civile du 29 juin 2011, la participation à un plan conventionnel de redressement, réalisé en l'espèce grâce à l'intervention de la commission de surendettement, ne peut traduire l'existence du consentement de l'époux n'ayant pas contracté l'emprunt et partant, sans doute encore moins justifier sa condamnation à payer la dette litigieuse sur ses biens propres.

Cette décision se comprend aisément. Tout d'abord, le texte de l'article 1415 énonce effectivement qu'il doit s'agir d'un consentement exprès. C'est-à-dire que l'expression du conjoint ne peut se déduire de faits, ni s'établir à partir d'un ensemble de circonstances, fussent-elles largement concordantes. Ainsi, tout ce qui n'est pas certain sera évidemment proscrit. Le consentement ne peut être tacite ou implicite ; il doit clairement ressortir d'un acte, séparé ou distinct de l'acte constatant l'emprunt ou la garantie. En l'espèce, la Cour de cassation est claire : on ne peut déduire de la participation postérieure à un plan conventionnel de redressement que l'autre époux avait consenti à l'emprunt.