REGIMES MATRIMONIAUX
Acquisition d’un terrain propre et construction financées par la communauté : détermination
des récompenses
Après le divorce d’époux mariés sous le régime légal, des difficultés sont nées relativement à la
liquidation de leur communauté, et plus précisément sur le montant de récompenses dues à la
communauté par l’époux. D’une part, l’époux avait été jugé redevable à la communauté d’une
récompense en raison du financement par celle-ci du prêt qui lui avait permis d’acquérir, avant le
mariage, un bien immobilier, relevant ainsi de ses biens propres. Si le principe d’une telle récompense
n’était pas contesté – le remboursement du prêt avait bien été effectué au moyens des
deniers de la communauté – c’est la détermination de son montant qui était attaquée par l’époux.
Il reprochait en effet aux juges de fond, pour déterminer les sommes servant de base au calcul de
la récompense, de n’avoir pas pris en compte la seule fraction du capital remboursée au moyen
des deniers communs, à l’exclusion des intérêts. La Cour de cassation fait droit à cette demande,
relevant qu’en cas de règlement par la communauté des annuités afférentes à un emprunt souscrit
en vue de l’acquisition d’un bien propre à l’un des conjoints, il y a lieu, pour la détermination
des sommes dont ce dernier est redevable en conséquence, d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée
du capital à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
D’autre part, l’époux avait été jugé redevable d’une récompense à la communauté au titre du
financement par celle-ci de la construction d’un pavillon sur un terrain qui lui appartenait en
propre. Rappelons que la Cour de cassation a posé en principe que n’ouvre pas droit à récompense
l’industrie personnelle déployée par l’un des époux au service d’un bien propre, qu’il s’agisse de
celui de son conjoint ou d’un bien propre lui appartenant. Elle rappelle la solution en l’espèce :
« la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des
travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit
de la communauté ». Le profit subsistant devait donc être déterminé d’après la proportion dans
laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration
du bien propre. Ayant refusé d’appliquer ces principes de solution, l’arrêt d’appel est logiquement
censuré une nouvelle fois, au visa de l’article 1437 du Code civil, ensemble l’article 1469,
alinéa 3, du même Code.
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