Vous êtes ici : Accueil > Actualités > REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX

Le 12 janvier 2012

Acquisition d’un terrain propre et construction financées par la communauté : détermination

des récompenses

Après le divorce d’époux mariés sous le régime légal, des difficultés sont nées relativement à la

liquidation de leur communauté, et plus précisément sur le montant de récompenses dues à la

communauté par l’époux. D’une part, l’époux avait été jugé redevable à la communauté d’une

récompense en raison du financement par celle-ci du prêt qui lui avait permis d’acquérir, avant le

mariage, un bien immobilier, relevant ainsi de ses biens propres. Si le principe d’une telle récompense

n’était pas contesté – le remboursement du prêt avait bien été effectué au moyens des

deniers de la communauté – c’est la détermination de son montant qui était attaquée par l’époux.

Il reprochait en effet aux juges de fond, pour déterminer les sommes servant de base au calcul de

la récompense, de n’avoir pas pris en compte la seule fraction du capital remboursée au moyen

des deniers communs, à l’exclusion des intérêts. La Cour de cassation fait droit à cette demande,

relevant qu’en cas de règlement par la communauté des annuités afférentes à un emprunt souscrit

en vue de l’acquisition d’un bien propre à l’un des conjoints, il y a lieu, pour la détermination

des sommes dont ce dernier est redevable en conséquence, d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée

du capital à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.

D’autre part, l’époux avait été jugé redevable d’une récompense à la communauté au titre du

financement par celle-ci de la construction d’un pavillon sur un terrain qui lui appartenait en

propre. Rappelons que la Cour de cassation a posé en principe que n’ouvre pas droit à récompense

l’industrie personnelle déployée par l’un des époux au service d’un bien propre, qu’il s’agisse de

celui de son conjoint ou d’un bien propre lui appartenant. Elle rappelle la solution en l’espèce :

« la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des

travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit

de la communauté ». Le profit subsistant devait donc être déterminé d’après la proportion dans

laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration

du bien propre. Ayant refusé d’appliquer ces principes de solution, l’arrêt d’appel est logiquement

censuré une nouvelle fois, au visa de l’article 1437 du Code civil, ensemble l’article 1469,

alinéa 3, du même Code.