REGIMES MATRIMONIAUX
Le changement de loi applicable au régime matrimonial, en raison de la fixation de la nouvelle
résidence habituelle des époux dans l’État de leur nationalité commune, n’a d’effet que pour
l’avenir. Les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont donc pas
soumis à la loi désormais applicable.
Un couple de Français s’était marié le 29 juillet 1999 à Manhattan, État de New York (États-Unis)
alors que le mari était en poste aux Nations unies. Les époux avaient vécu un an à New York avant
de rentrer s’installer en France. En octobre 2007, le mari avait assigné son épouse en divorce
devant les juridictions françaises.
La Cour d’appel de Versailles avait fait application de la Convention de La Haye de 1978 et avait
désigné la loi française comme compétente pour statuer sur la prestation compensatoire au vu
du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial. La cour
d’appel avait en effet estimé que les époux étaient soumis au régime français de la communauté
légale en raison de la résidence commune qu’ils avaient en France. La Cour de cassation a toutefois
cassé partiellement cet arrêt au motif que la cour d’appel avait fait une mauvaise application de la
Convention de La Haye de 1978. Cette Convention, signée le 14 mars 1978 constitue aujourd’hui
la règle française de conflit en matière de régime matrimonial depuis son entrée en vigueur le
1
er septembre 1992. Elle s’applique aux mariages célébrés après cette date.
Aux termes de l’article 4 de cette Convention, les époux qui n’ont pas désigné, avant le mariage,
la loi applicable à leur régime matrimonial, voient ce dernier être soumis à la loi interne de l’État
sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. L’article 7
de la Convention précise que cette loi demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en
désignent une autre, quand bien même ils changeraient de nationalité ou modifieraient le lieu
de leur résidence habituelle. Il reste toutefois que l’alinéa 2-1 de cette disposition prévoit une
possibilité de changement automatique de la loi applicable pour les époux qui changent leur
résidence habituelle. La loi de l’État dans lequel ils établissent leur résidence habituelle devient
automatiquement applicable en lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était
CEDH, 22 mars 2012,
Ahrens c. Allemagne,
req. n° 45071/09 et Kautzor
c. Allemagne,
req. n° 23338/09.
.../...
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21
mai 2012
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antérieurement soumis. Ce changement est toutefois soumis à la triple condition que les époux
n’aient ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage et, surtout, que l’État dans lequel
ils établissent leur nouvelle résidence est celui dont ils ont tous deux la nationalité.
En l’espèce, les époux s’étaient mariés à New York, où ils avaient établi leur première résidence
habituelle. Leur installation en France, pays dont ils avaient tous les deux la nationalité, avait
entraîné un changement automatique de loi applicable à leur régime matrimonial. Un tel
changement n’ayant pas d’effet rétroactif, les biens appartenant aux époux, antérieurement à ce
changement, demeuraient soumis à l’ancienne loi applicable (à savoir la loi de l’État de New York).
En d’autres termes, la loi française, nouvelle loi applicable à leur régime matrimonial, ne pouvait
régir leurs biens dès la date de leur mariage.
Civ. 1
re, 12 avr. 2012,
n° 10-27.016
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