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Relations extra-conjugales : un divorce "meetic" !

Le 19 mai 2014
Fréquenter un site de rencontre constitue bien un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, et peut donc justifier un divorce pour faute.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30/04/2014, les mails équivoques, ainsi que les photographies intimes échangées sur un site de rencontre constituent un manquement grave et renouvelé de l'épouse aux obligations du mariage, qui justifie le divorce pour faute sans versement de prestation compensatoire.

 

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 30/04/2014, rejet (13-16649)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 septembre 1990 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire de celle-ci ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les "mails" équivoques échangés sur " netlog " par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux, a estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;