Substitution d’un capital à une prestation compensatoire sous forme de rente
La décision de rejet d’une demande de substitution d’un capital à une rente qui a été formulée par le débiteur d’une prestation compensatoire doit être spécialement motivée par l’impossibilité pour ce débiteur de régler le capital ou par l’âge ou l’état de santé du créancier. Civ. 1re, 10 juill. 2013, F-P+B, n° 12-13.239
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 juillet 2013 apporte différentes précisions sur les motifs de rejet d’une demande de substitution d’un capital à une rente présentée par le débiteur d’une prestation compensatoire en application de l’article 276-4 du code civil.
Dans cette affaire, deux époux divorcés avaient obtenu l’homologation d’un accord attribuant à l’épouse une prestation compensatoire composée d’un capital qui était complété par une rente viagère versée mensuellement et par un droit d’usage et d’habitation sur un appartement. Sept ans après cet accord, l’ex-mari, débiteur de la prestation compensatoire, a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de substitution d’un capital à la rente viagère. La cour d’appel de Paris, saisie en appel de la demande, a, dans son arrêt rendu le 25 janvier 2012, refusé la substitution en justifiant sa décision par l’absence de modification des situations respectives des époux depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et par le fait que la substitution demandée s’effectuerait au détriment de la créancière en raison de la sécurité que représente la rente par rapport aux aléas attachés au placement d’un capital.
Cette décision a été censurée par l’arrêt présenté au visa de l’article 276-4 du code civil, la première chambre civile considérant que le refus de substitution était fondé sur des motifs inopérants et précisant que le juge doit, sauf décision de refus spécialement motivée, substituer, sur demande du débiteur de la prestation compensatoire, à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que ce débiteur justifie être en mesure de le régler et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution.
L’arrêt du 10 juillet 2013 tend à raffermir la portée du principe affirmé par l’article 270 du code civil, selon lequel la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital. Ce principe trouve son prolongement au troisième alinéa de l’article 276-4 qui impose que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie d’une prestation sous forme de rente soit spécialement motivé, étant précisé que cette possibilité de substitution et cette obligation de motivation spéciale sont applicables sans qu’il importe que la prestation compensatoire en question ait été fixée judiciairement ou conventionnellement (Paris, 2 avr. 2003, AJ fam. 2003. 269, obs. SD ; RTD civ. 2003. 690, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2003, n° 146, note Lécuyer). Un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mai 2005 avait interprété ce texte comme imposant au juge de procéder à la substitution dès lors qu’elle est demandée par le débiteur, que celui-ci justifie être en mesure de régler le capital et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle mesure (Civ. 1re, 31 mai 2005, n° 03-12.217, Bull. civ. I, n° 233 ; D. 2005. 1656 ; AJ fam. 2005. 405, obs. S. David ; RTD civ. 2005. 580, obs. J. Hauser ; Defrénois 2005. 1846, obs. Massip ; Dr. fam. 2005, n° 161, note Larribau-Terneyre). L’arrêt présenté s’inscrit dans son prolongement, en rappelant, s’agissant des demandes émanant du débiteur de la prestation compensatoire, qu’une modification de la situation de cette partie ne participe pas des conditions de la substitution d’un capital à une rente, ceci contrairement aux situations dans lesquelles la demande de substitution émanerait du créancier.
Dès lors, les seuls motifs de refus concevables, lorsque le débiteur demande la substitution, semblent tenir uniquement à l’impossibilité, pour celui-ci, de régler le capital dont les modalités ont été fixées par le juge et à l’incompatibilité de la substitution avec l’âge ou l’état de santé du créancier. Le juge qui refuse la substitution ne peut se contenter de viser ces motifs, il doit, en application de l’exigence de motivation spéciale, expliquer précisément pourquoi cette mesure est incompatible avec les capacités financières du débiteur ou avec la situation personnelle du créancier.
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024