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Vers une reconnaissance des droits des beaux-parents sur les enfants de leur conjoint.

Le 10 décembre 2013
Le beau-parent se définit comme toute personne, mariée ou non, qui forme ou qui a formé un couple avec un parent de l’enfant.

A l’heure où un mariage sur trois se termine en divorce, les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses.

La question des relations des beaux-parents avec les enfants de leur conjoint est ainsi à l’étude dans un futur projet de loi.

Les difficultés apparaissent dans la plupart des cas à la suite de la rupture, lorsque les deux ex-conjoints ne s’entendent plus et que le parent des enfants refuse de les laisser voir son ancien conjoint.

Or, même si aucun lien juridique n’existe entre le beau-parent et les enfants de son conjoint, la vie commune a créé des relations d’affection et de responsabilité entre ces derniers de sorte que la rupture du couple peut être d’autant plus douloureuse lorsqu’elle entraîne également la rupture des relations avec les enfants.

Toutefois, seuls les titulaires de l’autorité parentale peuvent prétendre à se voir attribuer la résidence de l’enfant, y compris la résidence alternée.

Sauf à être bénéficiaire d’une délégation d’autorité parentale, la résidence est donc écartée.

D’autres possibilités s’offrent pourtant aux beaux-parents.

1) Le droit de visite et d’hébergement

L’article 371-4 du Code civil modifié par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables . »

Une place particulière a, en conséquence, été reconnue au beau-parent par le législateur.

Ainsi, les beaux-parents peuvent bénéficier de ce recours légal afin de demander à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.

Deux critères seront dès lors appréciés par le Juge aux Affaires Familiales pour statuer sur la demande : l’intérêt de l’enfant et l’intensité des liens entre l’enfant et le beau-parent demandeur.

Aucune présomption selon laquelle un tel droit de visite serait conforme à l’intérêt de l’enfant n’existe cependant, à la différence de la présomption concernant les grands-parents (voir l’article « Les droits et les devoirs des grands-parents envers les petits-enfants et réciproquement).

Néanmoins, dans un récent arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation rendu en date du 23 octobre 2013 (pourvoi n°12-20.560), cette dernière, interrogée sur les droits du tiers ayant participé à la prise en charge de l’enfant, s’est efforcée de démontrer que l’intérêt de l’enfant n’était pas respecté.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la rupture des relations du beau-parent avec l’enfant pendant plusieurs années et ce, en raison même du refus de la mère de l’enfant que son ex-conjointe entretienne des relations avec elle, était en contradiction avec l’intérêt de l’enfant de sorte que la demande n’apparaissait pas légitime.

Cet arrêt reconnaît donc, a contrario, au beau-parent le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de leur conjoint et ce, après la séparation.

Toutefois, si le parent de l’enfant fait obstacle, dans la pratique, au maintien des liens de ce dernier avec son beau-parent, il est conseillé de saisir le Juge aux Affaires Familiales rapidement après la rupture afin que les relations avec l’enfant ne puissent pas être rompues longtemps.

Pour agir en amont de la séparation, deux options sont envisageables : l’adoption et la délégation d’autorité parentale.

Ces options apparaissent particulièrement concevables dans l’hypothèse où l’enfant n’aurait qu’un seul lien de filiation établi comme dans les familles homoparentales.

2) L’adoption

L’adoption plénière n’est possible que dans l’hypothèse où l’adopté n’a pas de lien de filiation déjà établi avec un autre parent que le conjoint de l’adoptant.

L’adoption simple, en revanche, ne substitue pas de lien de parentalité mais ajoute un lien de parentalité à ceux déjà établis.

Voir l’article intitulé « L’adoption de l’enfant de son conjoint au cœur des nouveaux modèles familiaux.

3) La délégation d’autorité parentale

La délégation d’autorité parentale résulte toujours d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales et ne peut être accordée que dans l’intérêt de l’enfant.

La délégation peut être totale ou partielle et repose sur la volonté expresse des parents de l’enfant et du délégataire.

Le délégataire peut aussi bien être un tiers, un membre de la famille, qu’une personne digne de confiance.

L’autorité parentale peut être partagée par le parent délégant avec le délégataire depuis la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque les deux parents de l’enfant sont titulaires de l’autorité parentale, leur accord est nécessaire et la requête en délégation doit être présentée au Juge de façon conjointe.

Il convient toutefois de préciser que la délégation d’autorité parentale pourra prendre fin par un nouveau jugement lorsque des circonstances nouvelles interviennent.

Cette option apparaît alors précaire en cas de conflits entre le parent et son conjoint délégataire à la suite de leur rupture.

Le Tribunal de Grande Instance d’Evry vient d’ailleurs d’octroyer, pour la première fois, une délégation d’autorité parentale à la conjointe d’une femme dans un jugement en date du 18 octobre 2013.