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Violences conjugales et ordonnance de protection : dispositif et bilan.

Le 29 mai 2012

 

Dispositif-La loi du 9 juillet 2010 n° 2010-769 prévoit la possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales de prendre une ordonnance de protection. Bénéficient de cette nouvelle mesure non seulement les époux ou ex époux mais également les pacsés, ex pacsés et les concubins ou ex-concubins.

En effet, l’article 515-9 du Code civil dispose :


« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

Il s’agit, donc, là d’une avancée notable. Toute victime de violences dites « conjugales » peut faire appel au Juge aux Affaires Familiales.

Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition, les parties, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le Ministère Public.

Le législateur a prévu que ces auditions pouvaient avoir lieu séparément.

Cependant, en pratique, et certainement dans une volonté du respect du principe du contradictoire, l’auteur des violences et la victime sont convoqués et entendus à la même audience.

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. (article 515-11 Code Civil)

Par Ordonnance de protection le Juge aux Affaires Familiales peut prendre les mesures suivantes :

•Interdire à l’auteur des violences de recevoir ou de rencontrer la victime ou tout autre personne, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit,

•Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

•Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;

•Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

•Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

•Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.

Bilan un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de protection.

Le rapport d’information sur l’application loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences conjugales rendu le 17 janvier 2012 par Monsieur Guy GEOFFROY et Madame Danielle BOUSQUET laisse apparaître un bilan en demi-teinte.

En vigueur depuis le 1er octobre 2010, le dispositif de l’ordonnance de protection a certes permis un doublement des demandes par rapport au « référé violences », mais reste insuffisamment mis en œuvre.

En outre, le rapport souligne que près d’un tiers des demandes d’ordonnance de protections fait l’objet d’un rejet.

Les rapporteurs relèvent plusieurs raisons à cela, la principale étant la difficile administration de la preuve.

La victime doit, en effet, apporter un faisceau d’indices établissant le caractère vraisemblable des violences subies et du danger encouru.

Or, il apparaît que dans de nombreux cas, la personne qui sollicite l’ordonnance ne produit aucune preuve des faits allégués, se contentant de faire état du dépôt de mains courantes, lesquelles, et le rapport le rappelle, n’ont aucune valeur juridique.

Le juge est fréquemment contraint de trancher en l’absence d’éléments matériels, ce qui le conduit immanquablement à débouter le requérant.

En outre, la tenue d’une audience commune entre l’auteur et la victime semble poser problème.

La faculté posée à l’article 515-10 du code civil d’organiser des auditions séparées est peu utilisée.

Le rapport constate que certaines victimes préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits plutôt que d’être confrontées à leur agresseur.

Enfin, cette loi devait permettre à la justice de répondre en urgence à des situations de danger immédiat.

Le rapport relève qu’à l’occasion des débats parlementaires, le délai envisagé semblait devoir être compris entre 24 et 48 heures, sans que cette précision ne soit pour autant inscrite dans la loi, dans la mesure où le non-respect de ce délai par le juge aurait été susceptible de faire courir un risque quant à la légalité de l’ordonnance, allant ainsi à l’encontre de l’objectif recherché.

Selon les chiffres fournis par la Chancellerie, le délai moyen séparant la saisine du juge aux affaires familiales de la décision est bien supérieur à celui initialement envisagé, puisqu’il est de 26 jours.

Ce délai est très variable d’un tribunal à l’autre (9 jours pour le TGI de Bobigny), mais reste, dans tous les cas, très au-delà de ce qu’avait escompté le législateur

Enfin, la durée de la validité des mesures de protection, à savoir quatre mois au plus, se révèle trop courte pour assurer la stabilisation juridique de la situation de la victime.

Les rapporteurs estiment que la durée de l’ordonnance de protection gagnerait à être portée à six mois.

Quelques ajustements législatifs semblent, donc, nécessaires pour permettre à l’ordonnance de protection de remplir ses objectifs !!