VIOLENCES CONJUGALES
L’interdiction faite à l’auteur de violences conjugales d’entrer en contact avec la victime, bien que
celle-ci ait exprimé le souhait de reprendre la vie commune, est conforme au droit de l’Union. C’est
le sens d’un important arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 septembre
2011, concernant les droits reconnus à de telles victimes dans le cadre d’une procédure pénale.
En l’espèce, deux hommes ont été condamnés pour avoir maltraité leur compagne et ont fait
l’objet d’une peine accessoire d’interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact avec la victime.
Malgré tout, les intéressés ont repris la vie commune avec leurs victimes respectives, à la demande
de celles-ci, et ont, par conséquent, fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale du chef de
non-respect de la peine accessoire. La juridiction d’appel saisie de ces dernières condamnations a
alors posé à la Cour de Luxembourg plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation
de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes
dans le cadre de procédures pénales.
Dans un premier temps, la Cour rappelle que « la protection pénale contre les actes de violence
domestique qu’assure un État membre en exerçant son pouvoir répressif vise à protéger non
seulement les intérêts de la victime tels qu’elle les perçoit, mais également d’autres intérêts plus
généraux de la société », les juges luxembourgeois affirment que le droit procédural reconnu aux
victimes ne leur confère « aucun droit quant au choix des types de peines qu’encourent les auteurs
des faits en vertu des règles du droit pénal national ni quant au niveau de ces peines ». Par
conséquent, selon la Cour, la décision-cadre ne s’oppose pas à ce qu’une sanction d’éloignement
soit prononcée et exécutée à l’encontre de l’auteur de violences commises dans le cadre familial
et ce, même si la victime conteste l’application de cette sanction. De la sorte, en droit français, se
trouvent confortées les dispositions issues de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 qui, sans prendre
en considération le consentement de la victime – ni celui de l’intéressé –, permettent à la juridiction
de jugement d’imposer au condamné à une peine privative de liberté d’une durée égale ou
supérieure à cinq ans, du chef de violences ou de menaces commises à l’encontre de son conjoint,
concubin, partenaire, « ex » ou des enfants, une mesure d’éloignement contrôlée au moyen d’un
placement sous surveillance électronique mobile (C. pén., art. 131-36-12-1).
En second lieu, la Cour de justice répond positivement à la cinquième question préjudicielle
consistant à déterminer si la décision-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle « permet
aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre
familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles
infractions ». Pour fonder leur solution, les juges de Luxembourg notent, en particulier, que la
décision-cadre ne fait qu’exiger des États membres qu’ils veillent à promouvoir la médiation pour
les infractions qu’ils estiment appropriées. Cette dernière réponse conforte également le droit
français qui, sans interdire le recours à la médiation pénale, présume l’absence de consentement
de la victime à une telle procédure lorsqu’elle a demandé au juge aux affaires familiales de lui
délivrer une ordonnance de protection (C. pr. pén., art. 41-1, 5°, in fine).
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