ADOPTION
Adoption internationale : maintien du principe de légalisation du consentement
L’article 370-5 du code civil prévoit que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit
en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable
le lien de filiation préexistant. À défaut, elle peut être convertie en adoption plénière si les
consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Encore convient-il
de savoir dans quelles conditions doit être apprécié ce consentement dit éclairé. À cet égard, et
afin de faciliter cette transposition des actes dressés à l’étranger, la France a signé de nombreuses
conventions bilatérales ou internationales relatives à l’adoption et organisant un parallélisme des
reconnaissances (V. Rép. internat. v° Légalisation, par Revillard, n° 33 à 55). Mais qu’en est-il
lorsqu’un tel accord n’existe pas, comme c’est le cas avec Haïti ? C’est à cette question qu’a dû
répondre la première chambre civile dans un arrêt du 23 mai 2012.
Forts de l’homologation par le juge haïtien des actes leur permettant d’adopter deux enfants,
les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande
de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti. Par un arrêt
confirmatif de 2011, la cour d’appel de Besançon s’opposa à cette transcription au motif que les
actes ayant recueilli les consentements des parents biologiques n’avaient pas fait l’objet d’une
légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être
utilisés comme moyens de preuve réguliers. Le procédé de légalisation (Décr. n° 2007-1205,
10 août 2007) est une mesure administrative destinée à authentifier une signature et la qualité du
signataire, ce qui revient à requérir un acte de consentement distinct. Les parents formèrent un
pourvoi faisant, pour l’essentiel, grief à la cour d’appel d’avoir adjoint aux règles de conversion de
l’adoption simple en adoption plénière des règles que les textes ne prévoient pas.
Pour autant, la Cour de cassation rejette le pourvoi en soulignant que « les actes établis par
une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises [doivent]
au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être
légalisés ». L’obligation de légalisation ne trouve plus son fondement dans l’ordonnance royale
précitée, mais dans la coutume internationale. La première chambre civile refuse qu’en l’absence
d’une telle vérification du consentement les juges du fond puissent se fonder sur une appréciation
souveraine leur permettant de déterminer la portée de l’engagement des parents biologique.
Quels que soient la forme et le contenu de l’acte recueillant le consentement de ces parents, il doit
impérativement avoir été légalisé (en général par un notaire ou un juge de paix).
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