Jurisprudence sur le versement de la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 271 du Code civil, le Juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, doit prendre en considération certains éléments, et notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification, ainsi que leurs situations professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences de certains choix professionnels.
Les Juges de la Cour de cassation ont précisé que :
- l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ;
- il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture.
Dans l'affaire soumise à l'appréciation des Juges de la Haute Juridiction, les époux étaient séparés de fait depuis 20 ans, avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, et liquidé la communauté ayant existé entre eux.
De plus, les époux avaient poursuivi, chacun de leur coté, une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation, ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation.
Il résultait donc de tous ces éléments que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait en aucun cas de la rupture du mariage !
Source : Cass / Civ. 24 septembre 2014 (n°13-20695)
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