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L’audition de l’enfant devant la Justice

Le 11 mars 2014
L’audition de l’enfant devant la Justice
Alors que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 a reconnu les enfants en tant que sujets de droits, dotés de liberté, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la protect

L’audition de l’enfant en Justice est ainsi prévue par les articles 338-1 et suivants du Code civil.

L’enfant se défini comme une personne mineure c’est-à-dire âgée de moins de 18 ans.

Aucun seuil d’âge n’est prévu par la loi pour entendre l’enfant. Seule sa capacité de discernement va être prise en considération pour entendre ce dernier.

Pour évaluer de la capacité de discernement de l’enfant, le Juge va prendre en compte : sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d’apprécier une situation et d’exprimer un avis réfléchi.

Enfin, pour être entendu en Justice, l’enfant doit indirectement être concerné ou impliqué par la décision que le Juge doit prononcer.

1) L’audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales

L’enfant pourra être entendu par le JAF afin d’exprimer son avis quant au choix de sa résidence dans le cadre du divorce ou de la séparation de ses parents mais aussi quant à la fixation du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

L’enfant a également vocation à être entendu lorsque les grands-parents sollicitent un droit de visite et d’hébergement, lorsqu’un conflit familial concernant ses principes d’évolution et d’éducation doit être tranché ou bien lorsque le Juge doit statuer sur son état civil.

Si l’audition du mineur est une faculté pour le magistrat, elle devient une obligation lorsque le mineur en fait la demande.

L’enfant a la possibilité d’être assisté d’un avocat ou d’une personne de son choix.

Son audition se fait dans le bureau du JAF et seul son avocat (ou la personne choisie par l’enfant) est présent(e).

Le mineur peut demander à ce que ses propos ne soient pas consignés, s’il ne souhaite pas que ses parents sachent ce qu’il a dit.

Toutefois, le Juge peut refuser d’auditionner l’enfant qui en fait la demande lorsqu’il estime que ce dernier ne dispose pas de discernement ou qu’il n’est pas concerné par la procédure.

Le Juge peut aussi refuser l’audition de l’enfant demandée par les parties quand il estime que l’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou encore lorsque l’audition apparaît contraire aux intérêts de l’enfant.

La décision de refus n’est pas susceptible de recours mais elle pourra être contestée dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

2) L’audition de l’enfant devant le Juge des enfants

Le Juge des Enfants a vocation à intervenir en matière d’assistance éducative et en matière pénale.

- Assistance éducative

Lorsque l’enfant se trouve en situation de danger, le Juge des Enfants peut prendre un ensemble de mesures.

L’article 1182 du Code de procédure civile dispose que le Juge des Enfants « entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine ».

L’audition du mineur est prévue au cours de l’audience par l’article 1189 du Code de procédure civile, ce qui peut donc être en présence de ses parents.

Il peut aussi être assisté de son propre avocat.

Contrairement à la procédure devant le Juge aux Affaires Familiales, l’enfant est partie au procès en matière d’assistance éducative.

Son audition est importante pour la prise de décision du Juge mais également pour l’enfant qui pourra mieux comprendre pourquoi des mesures vont être prises.

- Matière pénale

Le Juge des Enfants a compétence pour s’occuper des mineurs auteurs d’infraction.

Étant partie au procès pénal, l’enfant devra être entendu par le Juge concernant les faits qui lui sont reprochés.

3) L’audition de l’enfant devant les juridictions pénales

- L’enfant auteur d’infractions pénales

L’enfant auquel des infractions pénales sont reprochées sera renvoyé devant le Juge des Enfants.

Le mineur est soumis aux dispositions particulières de l’ordonnance du 2 février 1945.

Il convient de noter que la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a imposé l’enregistrement audiovisuel de la parole du mineur placé en garde à vue lors des interrogatoires et ce, en raison de la vulnérabilité de l’enfant.

Pour plus d’informations sur le rôle du Juges des enfants, voir article intitulé « Le Juge des enfants, gardien des droits du mineur ».

- L’enfant victime d’infractions pénales

La loi n° du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a créé un statut de « mineur victime » dont les droits sont renforcés.

Ainsi, l’enfant victime pourra faire l’objet d’une expertise médico-psychologique en présence d’une personne de son choix, il pourra être auditionné et être confronté à l’auteur présumé des faits dont il a été victime.

L’article 706-52 du Code de procédure pénale impose que l’audition du mineur victime d’infractions sexuelles fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement audiovisuel permet de ne pas faire répéter l’enfant pour ne pas le perturber davantage psychologiquement.

Cet enregistrement permet aussi de veiller à ce qu’aucune pression ne soit effectuée sur l’enfant au cours de ses auditions.