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L’enfant au cœur de l’autorité parentale

08/04/2013

Le Code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code civil). Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L’intérêt de l’enfant est donc la pierre angulaire de la notion d’autorité parentale et c’est à travers ce prisme que ses composantes seront définies.

 
Seuls les parents sont titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, il est possible de priver un parent de l’ensemble de ces prérogatives ou encore de les confier à un tiers. 

Que les parents soient séparés ou non, ils sont censés conserver les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant. Le Code civil précise en effet que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code civil).

Quelles sont les prérogatives qui découlent de l’autorité parentale ?

En pratique, exercer l’autorité parentale revient à prendre les décisions qui concernent l’enfant. Trois domaines principaux de la vie du mineur sont concernés :

  L’éducation de l’enfant : ce sont les actes quotidiens relevant de l’éducation scolaire (par exemple le choix de l’établissement scolaire), professionnelle ou encore religieuse. Les parents peuvent choisir librement quelle éducation convient à leur enfant ; toutefois, si cette éducation met en danger l’enfant, ils peuvent se voir retirer l’autorité parentale.

  La protection de l’enfant : les parents doivent veiller sur l’enfant, sur sa santé, sur son comportement ou sur ses relations avec les tiers. Ils peuvent donc interdire toute relation avec un tiers y compris avec un membre de la famille (à l’exception des grands-parents), à condition d’apporter la preuve du caractère nocif de cette personne pour l’enfant.

  La résidence de l’enfant : si les parents vivent ensemble, ils choisissent le lieu de résidence de l’enfant. En cas de séparation, même si le lieu de résidence de l’enfant est fixé chez un seul de ses parents, l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. En cas de désaccord sur le choix du lieu de résidence, ce sera au juge aux affaires familiales de décider. Pour s’aider, il peut ordonner une enquête sociale, ou proposer aux parents une mesure de médiation familiale ou prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivies. Le juge peut aussi s’appuyer sur des sentiments exprimés par l’enfant (sans pour autant demander à l’enfant de choisir son lieu de résidence).

  Les droits sur les biens propres de l’enfant : les parents ont les droits d’administration et de jouissance sur les biens de leur enfant jusqu’à que ce dernier atteigne l’âge de 16 ans. Cette gestion est effectuée librement lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, en revanche, elle est exercée sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul parent exerce cette autorité.

Quand les parents exercent en commun l’autorité parentale, en principe, toutes les décisions doivent être prises d’un commun accord. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales pourra trancher. Cependant, des actes usuels peuvent être pris par un parent sans réclamer l’accord de l’autre parent : par exemple, une demande de carte d’identité ou de passeport, ou encore l’inscription à une activité extra-scolaire (sous réserve qu’elle ne soit pas dangereuse pour l’intégrité physique de l’enfant).

Lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, l’autre parent a tout de même le droit d’être informé des décisions les plus importantes relatives à l’enfant ; par exemple un déménagement à l’étranger ou un choix d’orientation scolaire. S’il estime que la décision prise se heurte à l’intérêt de l’enfant, il peut saisir le juge aux affaires familiales.

Le retrait de l’autorité parentale  :

Il s’agit d’une mesure rare qui ne constitue pas une sanction d’un des parents mais une protection de l’enfant. Un tel retrait, qui implique donc que le parent n’est plus titulaire de l’autorité parentale, n’est jamais automatique. Il peut être prononcé par le Tribunal de grande instance dans deux cas :

  Par le juge civil : lorsque les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant par de mauvais traitements ou par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants (article 378-1 du Code civil). Ici sont concernés des actes très graves.

Exemple de la jurisprudence : la Cour de cassation a approuvé les juges du fond pour avoir jugé qu’un danger réel et actuel justifiait le retrait de l’autorité parentale dans l’hypothèse où des enfants avaient été placés à l’aide sociale à l’enfance suite à des agressions sexuelles commises par leur père, les parents étant désormais tous deux dans le déni de ces infractions, occasionnant ainsi une maltraitance psychologique sur les enfants (Cass. Civ 1ère, 27 mai 2010, n° 09-65.208).

Lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard des enfants et que pendant plus de deux ans, les parents se sont volontairement abstenus d’exercer leur devoir d’autorité parentale, le ministère public, le tuteur ou un membre de la famille de l’enfant peut aussi saisir le juge.

  Par le juge pénal : lorsque les père et mère sont condamnés, soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent (hypothèse ajoutée par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes) ou comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant (article 378 du Code civil).

Quelles sont les conséquences du retrait ?

En principe le retrait est total ; le parent perd tous ses droits et devoirs liés à l’autorité parentale. Toutefois, le retrait ne détruit pas le lien de filiation établi. L’obligation alimentaire demeure à la charge du parent qui peut donc être toujours tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant. Dans certains cas, le retrait peut être partiel. Le jugement précisera alors les attributs de l’autorité parentale qui sont supprimés. 
Le retrait peut aussi concerner un seul enfant dans une fratrie.

Le parent dont l’autorité parentale a été retirée peut toujours saisir le Tribunal de grande instance pour qu’elle lui soit restituée, mais il faudra attendre un délai d’un an et arguer d’éléments nouveaux depuis la dernière décision.

La délégation de l’autorité parentale :

La délégation d’autorité parentale permet à un tiers ou à des organismes sociaux d’aider les parents à élever leur enfant. Seule une décision du juge aux affaires familiales permet d’obtenir une telle délégation.

 Elle peut être volontaire  : les parents, ensemble ou séparément, peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour déléguer leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, ou encore à un établissement des services sociaux (article 377 alinéa 1er du Code civil). Il s’agit des situations où les parents ne peuvent plus exercer leur autorité parentale de manière temporaire par exemple pour cause d’éloignement, de maladie, d’incarcération, de difficultés avec l’enfant ou de famille recomposée. 
Elle est possible quelque soit l’âge du mineur.

Le juge vérifiera une seule condition : le caractère nécessaire de la délégation au regard de l’intérêt de l’enfant.

  Elle peut être forcée : le juge doit alors être saisi par toute personne ou établissement des services sociaux ayant recueilli l’enfant, lorsque ces derniers ont eu connaissance d’un désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant, et demandent à bénéficier d’une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale (article 377 alinéa 2 du Code civil). 
Le juge prendra sa décision en tenant compte de la pratique antérieurement suivie, des sentiments de l’enfant, de la capacité des parties à respecter les droits de l’autre, et des renseignements recueillis lors de l’enquête sociale.

Que la délégation soit volontaire ou forcée, elle peut être totale ou partielle. Le juge précise alors les attributs de l’autorité parentale qui sont délégués et peut même prévoir des attributs qui seront exercés conjointement entre le parent et le délégataire (c’est ce qu’on appelle la « délégation-partage »). Quand la délégation est totale, tous les attributs sont transférés sauf le droit de consentir à l’adoption du mineur.

La mesure de délégation est prise pour une durée indéterminée. Pour qu’elle cesse, les parents doivent saisir le Juge aux affaires familiales pour constater des circonstances nouvelles.