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MINEURS

Le 29 juin 2011

#Mineurs

Audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise : quel cadre juridique ?

Lorsque le juge ordonne son audition dans le cadre d’une expertise, l’enfant capable de discernement

doit-il être personnellement convoqué aux opérations d’expertise et informé de son droit à

être assisté par un avocat ? C’est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans un

arrêt du 23 mars 2011.

En l’espèce, une mère divorcée sollicitait la suppression du droit de visite et d’hébergement du

père de l’enfant. Une expertise des parents et du mineur est alors ordonnée par le juge. Les parties

et leurs conseils sont avisés des opérations d’expertise par lettre simple. L’ex-épouse a demandé

le report de son audition, mais sans recontacter l’expert pour fixer une nouvelle date. La carence

est donc constatée par celui-ci, qui rend alors son rapport tendant au maintien du droit de visite

et d’hébergement du père. Par la suite, les juges du fond suivent les préconisations de ce rapport

et fixent l’exercice de ce droit à la moitié des vacances scolaires. Appel est formé, la mère arguant

notamment de plusieurs exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de la convocation aux opérations

d’expertise.

L’appel ayant été rejeté, un pourvoi est formé. La Cour de cassation relève que si la convocation

des parties aux mesures d’instruction est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple

bulletin. Ce faisant, la Cour ne fait qu’appliquer les dispositions relatives aux modalités de convocation

des parties à toutes les mesures d’instruction (C. pr. civ., art. 160). Par ailleurs, la Cour

précise que l’article 388-1 du Code civil a exclusivement vocation à régir l’audition du mineur par

le juge, de sorte qu’il est inapplicable en matière d’expertise. De la sorte, en matière d’expertise,

le mineur ne peut revendiquer un droit à être entendu seul, avec un avocat ou la personne de

son choix. Seules les règles du droit commun, à savoir l’article 160 du Code civil sont applicables