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PRESTATION COMPENSATOIRE

Le 17 novembre 2011
Prestation compensatoire

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 26/10/2011, rejet

En l'espèce, un époux avec consenti pendant le mariage, à sa femme, des donations pour un montant avoisinant les 357.000 euros. Lors du divorce, l'époux a indiqué qu'il n'entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse, de sorte que pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le juge du divorce avait pris en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu'il lui avait été faites.

Bien que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, l'époux décida deux ans plus tard, de révoquer toutes les donations consenties par acte notarié, et a assigné son ex-femme en paiement, en se fondant sur les dispositions de l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, selon lequel "toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables".

Mais ni le juge du fond, ni la Cour de cassation ne font droit à sa demande. Les magistrats jugent que "la renonciation à un droit peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer".
En conséquence, une donation consentie entre époux durant le mariage, dès lors qu'elle n'est pas remise en cause lors du divorce, ne peut plus être révoquée ultérieurement.

En l'espèce, les donations avaient été prises en compte par le juge du divorce pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse, car l'époux avait plaidé que si les donations étaient révocables, il n'était pas dans son intention d'user de la faculté de les révoquer. Faute d'appel du jugement de divorce, les donations consenties à l'ex-épouse sont définitivement entrées dans le patrimoine de cette dernière, lorsque la décision est passée en force de chose jugée.