Résidence alternée: la pension alimentaire versée par un des parents n’est pas déductible de son impôt
L’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Il est rappelé qu’un enfant ne peut être à la charge que d’un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du PACS.
En raison du lien que la loi institue entre « charge d’entretien et d’éducation » et « résidence de l’enfant », les enfants de parents divorcés ou séparés sont considérés, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal (CGI, art. 194).
Le parent concerné supporte en effet l’essentiel du poids des dépenses quotidiennes que requiert l’entretien matériel de l’enfant (hébergement, nourriture, habillement, santé, transport, etc.). Cette circonstance conduit à considérer qu’il en supporte la charge principale et justifie que la majoration de quotient familial attachée à la personne de l’enfant lui soit attribuée à titre exclusif.
Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents, ceux ci sont présumés participer de manière égale à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, la majoration de quotient familial est partagée de manière égale entre les parents. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Dans cette situation de garde alternée, le gouvernement vient de rappeler que « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial »
Corrélativement et aux termes de l’article 80 septies du code précité, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire
Citant à propos la doctrine BOFIP (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10-20140507), le Gouvernement souligne que « les parents peuvent faire valoir que la résidence alternée de l’enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge (CGI, art. 194, I-al. 4). » Ils peuvent alors, dans la décision judiciaire, la convention homologuée par le juge, ou dans tout autre accord à condition qu’il soit cosigné par les deux parents, préciser lequel d’entre eux supporte effectivement la charge d’entretien de l’enfant à titre principal.
La majoration de quotient familial est alors attribuée intégralement au parent concerné. Dans cette situation, l’autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit.
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