SUCCESSIONS
Entre pacte sur succession future prohibé et promesse post mortem valable
Un père consent une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à l’une de ses filles comprenant
une parcelle de terrain qui avait fait l’objet, dix mois auparavant, d’une convention par
laquelle la donataire cédait l’immeuble à sa soeur et au mari de cette dernière. C’est au décès
du donateur que le litige s’élève : la cédante, regrettant l’arrangement conclu avant la donationpartage,
refuse de régulariser la vente, excipant de la prohibition des pactes sur succession future
sous le coup de laquelle tomberait l’accord litigieux.
Par un arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1130 du Code
civil, que constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet
d’attribuer, en dehors de cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout
ou partie d’une succession non ouverte. Or, en l’absence de clause expresse différant la réalisation
de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à
l’usufruit, l’acte litigieux conduisait bien à attribuer aux cessionnaires un droit privatif éventuel sur
un bien relevant d’une succession non ouverte, constituant dès lors un pacte sur succession future
prohibé. Pour prononcer une telle censure, la première Chambre civile de la Cour de cassation se
rattache à la distinction désormais classique entre promesse post mortem valable, octroyant à son
bénéficiaire un droit actuel dont seule l’exécution est différée jusqu’à l’ouverture de la succession,
et pacte sur succession future prohibé attribuant un droit seulement éventuel sur tout ou partie
d'une succession non ouverte.- octobre 2024
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