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AVATAGES MATRIMONIAUX

Le 26 août 2011

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens a adopté celui de la communauté uni- verselle. L’épouse a assigné son conjoint en divorce le 19 décembre 2005, c’est-à-dire après l’en- trée en vigueur de la loi du 26 mai 2004. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. L’époux se pourvoit en cassation et fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que l’adoption d’un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et que, par conséquent, le pro- noncé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse est sans incidence sur l’entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l’adoption de la communauté universelle. La Cour rappelle que l’instance en divorce est introduite par l’assignation et non par le dépôt de la requête. S’appuyant sur les dispositions transitoires, elle précise que la loi du 26 mai 2004 est applicable aux procé- dures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005. Cette solution respecte la lettre et l’esprit du nouveau droit. En effet, le droit ancien ne peut s’appliquer seulement lorsque l’assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005, ou que la convention temporaire a été homo- loguée avant cette date. Sauf exception donc, dans le cadre de laquelle ne rentre pas la présente espèce, les articles 33-I et II issus de la loi du 26 mai 2004 posent le principe de l’application de la loi nouvelle aux procédures en cours. Au cas d’espèce, la Cour prend soin de préciser que la loi nouvelle est applicable à l’instance et qu’elle a donc vocation à s’appliquer en toutes ses disposi- tions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu importe la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés. Dès lors, et c’est sur ce point que réside tout l’intérêt de la présente décision, le divorce est, selon l’article 265 nouveau du Code civil (qui est applicable en l’espèce, puisque l’assignation a été délivrée après l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004), sans incidence sur l’avantage matrimonial résultant de l’adoption de la communauté universelle.

Désormais, peu importe les torts des époux et peu importe aussi comme le rappelle la Cour, la date à laquelle l’avantage matrimonial a été stipulé. Seule compte la date d’effet de l’avantage matrimonial pour pouvoir le maintenir après divorce, comme le suggère l’article 265 du Code civil.