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Calcul de la récompense due à l'époux ayant remboursé seul l'emprunt commun

Le 01 novembre 2012

Lorsqu'un bien a été aliéné avant la liquidation du mariage, le profit, qui sert au calcul de la récompense due à l'époux, est évalué au jour de l'aliénation.

Le mariage dissous, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Les biens communs sont ensuite partagés. Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.

Selon l'article 1469 du Code civil applicable en cas de liquidation et du partage de la communauté des époux, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sachant qu'elle ne peut être moindre que :

  • la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;
  • le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2012, il ressort de ces dispositions que "la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (...). Si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation".

En conséquence lorsqu'un époux a remboursé par anticipation sur ses deniers propre le prêt immobilier souscrit par la communauté pour l'achat d'un terrain commun et l'édification d'une maison, vendue après le divorce, alors, la récompense due au mari par la communauté ne peut être inférieure au profit subsistant.

Pour fixer la récompense, la Cour de cassation estime qu'il convient, afin de prendre en compte laplus-value réalisée à la vente du bien :

  • tout d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné de la valeur du terrain, au jour de l'aliénation,
  • et ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de la construction.

Source : Cass / Civ. 10 octobre 2012 - pourvoi n°11-20585