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Demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu à l'étranger

Le 13 septembre 2012

Il incombe au juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu à l'étranger, de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement.

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12/09/2012, il incombe au juge, saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu au Maroc, de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 signée entre la France et le Maroc. La dispense d'exequatur, prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 signée entre ces mêmes Etats, étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution de la décision en France.

Plan :

  1. Analyse de la décision de jurisprudence
  2. Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 12/09/2012, cassation (11-17023)

Analyse de la décision de jurisprudence

En l'espèce, Mme Y. a assigné son époux, M. Z. devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce, rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc), le condamnant à lui verser diverses sommes.

Le juge aux affaires familiales retient qu'il résultait de l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, que la requête en exequatur dont il était saisi, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du Code de procédure civile.

M. Z fait appel du jugement. La Cour d'appel de Douai juge que "par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'Etat civil".

Contestant la décision de la Cour de prononcer l'exequatur du jugement, M. Z forme un pourvoi et obtient gain de cause.

Le 12 septembre 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif "qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957".
Elle ajoute que "la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981" est sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 12/09/2012, cassation (11-17023)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 17 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné M. Z... devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes ;

Attendu que pour prononcer cet exequatur, la Cour d'appel relève que l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'État civil et que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens