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DIVORCE D'ETRANGERS
03/02/2012
DIVORCE
le juge doit d’office rechercher la compétence de la loi étrangère
Souhaitant mettre fin au mariage qui l’unissait avec une ressortissante britannique, un individu
de nationalité américaine vivant sur le sol français a introduit en novembre 2004 une procédure
de divorce. Par une décision du 14 janvier 2009, la cour d’appel de Paris, faisant application des
dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a
prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l’a condamné à verser à son ex-compagne la
somme de 34 000 d au titre de prestation compensatoire. Cette solution est censurée par la Haute
juridiction car, si le mari était bien résident français, tel n’était pas le cas de son épouse qui demeurait
au Royaume-Uni. Dès lors, en application des articles 3 et 309 du Code civil, les magistrats avaient
l’obligation de vérifier l’éventuelle applicabilité d’une loi étrangère. La cour d’appel n’apportant pas
la preuve de cette recherche, sa décision encourrait nécessairement la censure.
En effet, opérant une distinction entre les matières dont relève le litige, la Cour de cassation offre
au juge la faculté de rechercher la compétence de la loi étrangère lorsque sont en cause des droits
dont les parties ont la libre disposition (et à condition que les parties n’aient pas invoqué ce droit
à l’appui de leur demande, hypothèse dans laquelle cet examen devient obligatoire), mais impose
cette même recherche lorsqu’il s’agit de droits indisponibles. Or, si la question de la détermination
du montant de la prestation compensatoire relève du domaine des droits disponibles et ne saurait
imposer au juge l’obligation de vérifier la compétence de la loi étrangère, le prononcé du divorce
est quant à lui rattaché à la catégorie des droits indisponibles.
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