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DIVORCE

Le 03 novembre 2011

Dans un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question relative à la charge de la preuve lors d'un recel de communauté. Elle estime qu'il incombe à l'époux recéleur de prouver qu'il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé.

Deux époux divorcent. L'administration fiscale a découvert que les actions d'une société dépen- dant de la communauté avaient été cédées par l'époux avant la liquidation à un prix extrêmement supérieur à ce qui a été déclaré lors de l'évaluation de l'actif. L'épouse assigne son ex-époux en paiement sur le fondement du recel. L'arrêt d'appel retient que, s'il appartient à l'épouse de rap- porter la preuve d'un recel de communauté consistant dans la volonté de l'époux à dissimuler vo- lontairement un actif de la communauté au sens de l'article 1477 du Code, à savoir la valeur réelle des actions, il est peu probable que l'épouse n'ait pas eu connaissance du prix de ces actions. Aux termes de l'article 1477 du Code civil, la Cour casse l'arrêt d'appel. Elle estime que les juges du fond se sont déterminés par des motifs hypothétiques, ils auraient dû rechercher si l'époux avait porté le prix de cession à la connaissance de son épouse. Dès lors, il incombe à l'époux recéleur de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé. Pour autant, la Cour de cassation ne renverse pas la charge de la preuve, mais précise les modalités d'application de l'article 1477 du Code civil. Autrement dit chaque époux doit, in fine, au moment de la liquidation, être susceptible de fournir à l'autre toutes les informations sur la gestion des biens communs qui devra avoir été faite dans l'intérêt de la communauté.