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Droit de visite

03/02/2012
DIVORCE
Droit de visite non organisé et office du juge
Un couple ayant trois enfants divorce, la résidence des
enfants étant fixée chez leur père – leur mère, bénéficiant
toujours conjointement de l’autorité parentale, devant
déménager. Cette dernière n’avait réalisé aucune
demande particulière quant à l’organisation de son droit
de visite et le père des enfants s’était contenté d’indiquer qu’il ne s’opposerait pas à l’exercice
de ce droit. Probablement satisfaite de l’apparente absence de contentieux sur ce point, la cour
d’appel ne jugea pas opportun de se prononcer sur les conditions précises de mise en oeuvre
du droit de visite et indiqua de façon laconique aux parents que ce droit devait s’exercer d’un
commun accord entre eux. La première chambre civile casse la décision au visa du troisième alinéa
de l’article 373-2-9 du Code civil en précisant que, faute de constatation de la teneur d’un accord,
il incombait à la cour d’appel de fixer elle-même les modalités d’exercice du droit en question.
À défaut d’être en mesure de connaître avec une certaine précision les modalités pratiques de
l’organisation du droit de visite, le juge doit impérativement inviter les parties à combler cette
absence d’expression de leur volonté pour déterminer, sur la base de leurs souhaits, la mise en
oeuvre de ce droit. L’absence d’accord explicite et détaillé sur les conditions d’exercice du droit de
visite s’apparente à une absence d’accord. Or, en pareille hypothèse, le pouvoir de substitution du
juge est déjà reconnu par le second alinéa de l’article 373-2-9 du Code civil s’agissant du mode
de résidence de l’enfant. La présente décision l’étend à la mise en oeuvre du droit de visite
CIV 1ère 23 nov 2011 N°10-23.391