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ETAT CIVIL

Le 08 septembre 2012
ETAT CIVIL

Transsexualisme : conditions de la modification de la mention du sexe

Par deux décisions du même jour, la première chambre civile vient affiner sa position quant aux

conditions de recevabilité de la demande de rectification de la mention de sexe figurant sur l’acte

de naissance d’une personne atteinte du syndrome de transsexualisme.

Dans les deux hypothèses, des individus présentant les signes du syndrome de Benjamin,

sollicitaient du juge qu’il reconnaisse leur réalité sociologique et leur transformation physique en

autorisant la modification de leurs actes de naissance. La cour d’appel de Montpellier ainsi que

la cour d’appel de Paris s’opposèrent à ces demandes en retenant toutes les deux l’insuffisance

de preuves du caractère irrévocable de la transformation que les demandeurs avaient refusé de

pallier par une expertise. Les pourvois reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir tiré toutes

les conséquences des attestations médicales qui leur avaient été fournies et, surtout, d’avoir érigé

l’expertise en préalable indispensable à la rectification de la mention du sexe. Une telle exigence

contrevenant, selon eux, au droit au respect de la vie privée tel que le consacre l’article 9 du code

civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

La Cour de cassation rejette les deux pourvois en rappelant tout d’abord que « pour justifier une

demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne

doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la

réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la

transformation de son apparence » et, dans un second temps, en renvoyant au pouvoir souverain

d’appréciation dont disposent les juges du fond quant aux éléments probatoires qui leur sont

soumis. Dans ces deux décisions, la Cour de cassation rappelle qu’il est impératif de démontrer

l’irréversibilité du procédé, mais la question qui lui était posée concernait la preuve de celuici

et plus particulièrement la portée à accorder au refus par le demandeur de se soumettre à

l’expertise sollicitée par le juge. Dans les deux arrêts, la Cour souligne que le refus de se soumettre

à l’expertise était « de principe ». Autrement dit, aucun des transsexuels n’avait justifié de

motifs légitimes pour dénier y consentir. Toutefois, si l’on comprend que le refus de se soumettre

à l’expertise puisse constituer une présomption, il ne saurait à lui seul faire échec aux autres

éléments probatoires.