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FILIATION

Le 08 décembre 2011
DIVORCE

Conformité à la Constitution du dispositif d’identification post mortem par empreintes

génétiques

Le Conseil constitutionnel a déclaré, dans la décision n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011,

conforme à la Constitution, la dernière phrase de l’alinéa 5, de l’article 16-11, du Code civil qui

interdit de recourir à l’identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée,

dans une procédure civile en matière de filiation, sauf à ce que celle-ci ait expressément manifesté

son accord de son vivant.

Le cinquième alinéa de cet article pose qu’en matière civile, cette identification ne peut être

recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action

tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression

de subsides. Autrement dit, les tests ne peuvent être pratiqués que dans le cadre d’une

action relative à la filiation et en dehors de cette hypothèse, l’identification d’une personne par

ses empreintes génétiques est interdite (V. C. pén., art. 226-8). Cette disposition relative au droit

de la filiation a été adoptée par le législateur à l’occasion des lois relatives à la bioéthique (L. n°

2004-800, 6 août 2004 relative à la bioéthique). S’il était prévu au départ (V. projet de loi AN n°

3166, 25 juin 2001, V. aussi, Conseil d’État. Les lois de bioéthique, cinq ans après, Doc. fr., 1999,

p. 80) que l’opposition manifestée par l’intéressé de son vivant aurait vocation à empêcher toute

expertise post mortem, la lettre de l’article 16-11 du Code civil prévoit finalement, a contrario,

que le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli pour qu’il

puisse être procédé à une analyse génétique. Cette disposition visant à limiter les exhumations

post mortem pose, en effet, le principe d’interdiction du prélèvement sur le défunt dans le cadre

du procès relatif à la filiation sauf accord exprès, manifesté de son vivant.

Le Conseil constitutionnel estime cette disposition conforme à la Constitution. Pour cela, il écarte,

d’une part, les griefs tirés de la méconnaissance du respect à la vie privée et au droit de mener

une vie familiale et normale ; d’autre part, il écarte l’argument relatif à la différence de traitement

entre les hommes et les femmes.