FILIATION
Conformité à la Constitution du dispositif d’identification post mortem par empreintes
génétiques
Le Conseil constitutionnel a déclaré, dans la décision n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011,
conforme à la Constitution, la dernière phrase de l’alinéa 5, de l’article 16-11, du Code civil qui
interdit de recourir à l’identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée,
dans une procédure civile en matière de filiation, sauf à ce que celle-ci ait expressément manifesté
son accord de son vivant.
Le cinquième alinéa de cet article pose qu’en matière civile, cette identification ne peut être
recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action
tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression
de subsides. Autrement dit, les tests ne peuvent être pratiqués que dans le cadre d’une
action relative à la filiation et en dehors de cette hypothèse, l’identification d’une personne par
ses empreintes génétiques est interdite (V. C. pén., art. 226-8). Cette disposition relative au droit
de la filiation a été adoptée par le législateur à l’occasion des lois relatives à la bioéthique (L. n°
2004-800, 6 août 2004 relative à la bioéthique). S’il était prévu au départ (V. projet de loi AN n°
3166, 25 juin 2001, V. aussi, Conseil d’État. Les lois de bioéthique, cinq ans après, Doc. fr., 1999,
p. 80) que l’opposition manifestée par l’intéressé de son vivant aurait vocation à empêcher toute
expertise post mortem, la lettre de l’article 16-11 du Code civil prévoit finalement, a contrario,
que le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli pour qu’il
puisse être procédé à une analyse génétique. Cette disposition visant à limiter les exhumations
post mortem pose, en effet, le principe d’interdiction du prélèvement sur le défunt dans le cadre
du procès relatif à la filiation sauf accord exprès, manifesté de son vivant.
Le Conseil constitutionnel estime cette disposition conforme à la Constitution. Pour cela, il écarte,
d’une part, les griefs tirés de la méconnaissance du respect à la vie privée et au droit de mener
une vie familiale et normale ; d’autre part, il écarte l’argument relatif à la différence de traitement
entre les hommes et les femmes.
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024