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La partie civile dans le procès pénal

15/04/2014
La partie civile dans le procès pénal
Si le droit de la victime d’une infraction à être présente dans le procès pénal est admis depuis longtemps en droit français, le législateur a de plus en plus facilité l’accès de la victime au juge.

L’action civile est prévue par l’article 2 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose, dans son premier alinéa, que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

L’article 3, lui, prévoit un droit d’option pour la victime en disposant que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ».

On parle de droit d’option car ce n’est qu’une faculté : la personne qui s’estime victime directe d’une infraction et qui souhaite obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction pénale peut le faire.

Mais cette victime peut préférer demander la réparation de son préjudice uniquement devant une juridiction civile.

L’intérêt de la partie civile au procès pénal est donc de conjuguer les deux actions civile et pénale presque simultanément.

La juridiction pénale statuera en premier lieu sur l’action pénale avant de statuer sur l’action civile.

Il convient effectivement de reconnaître la culpabilité de l’auteur du dommage avant de le condamner à le réparer.

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une personne se constitue partie civile :

  • Elle doit avoir la qualité de victime (c’est-à-dire avoir subi un préjudice personnel et direct) ;
  • Elle doit avoir un intérêt à agir (qui découle de l’existence du préjudice et de la possibilité de tirer un avantage du procès) ;
  • Elle doit avoir la qualité à agir (correspondant au droit de solliciter un juge afin qu’il examine le bien-fondé d’une prétention).

La victime qui souhaite se constituer partie civile devant les juridictions pénales dispose de deux possibilités : la voie d’action et la voie d’intervention.

• La voie d’intervention

La voie d’intervention est l’hypothèse dans laquelle l’action publique a déjà été déclenchée par le Ministère public de sorte la victime devra se constituer partie civile au cours de la procédure.

L’article 87 du CPP prévoit la constitution de partie civile dans l’hypothèse où le Parquet a ouvert une information judiciaire. Dans ce cas, le premier alinéa dispose que « La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction ».

Lorsqu’il n’y a pas eu d’ouverture d’information judiciaire ou lorsque l’instruction est terminée, l’article 419 du CPP dispose que «  La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions  ».

En tout état de cause, la constitution de partie civile doit avoir lieu avant les réquisitions du Parquet.

• La voie d’action

La voie d’action est l’hypothèse dans laquelle l’action publique n’a pas encore été déclenchée.

Après avoir déposé une première plainte simple qui a fait l’objet d’un classement sans suite ou qui est restée sans réponse dans un délai de trois mois, la victime pourra déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction.

Ce dépôt de plainte avec constitution de partie civile aura comme conséquence de mettre en mouvement l’action publique puisque le Juge d’instruction devra ouvrir une information judiciaire.

Cette faculté, prévue à l’article 85 du CPP, a été reconnue à la victime pour la première fois dans l’arrêt Laurent-Atthalin rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 décembre 1906 et ce, afin de pallier à l’inertie du Parquet.

Il convient de préciser que la plainte ne peut porter que sur des délits et des crimes et non sur des contraventions.

La partie civile sera alors associée à l’information judiciaire et donc, entre autre, au déroulement de l’instruction.

Enfin, à la différence de la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l’action publique [1].

La partie civile est-elle sur un même pied d’égalité par rapport aux autres parties au procès ?

La partie civile n’est partie au procès pénal que sur le plan civil.

En effet, l’action civile a pour objectif de réparer le préjudice par le versement de dommages et intérêts tandis que l’action publique vise à sanctionner l’auteur de l’infraction.

Si la victime avait saisi une juridiction civile pour la réparation de son préjudice et ne s’était pas constituée partie civile, la juridiction pénale aurait uniquement prononcé une sanction pénale à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

Juridiquement parlant, il n’y a donc que deux parties au procès pénal : le Ministère public qui incarne la défense de la société et le prévenu (devant le Tribunal correctionnel) ou l’accusé (devant la Cour d’assises).

Si la victime a pris de plus en plus de place en matière pénale, il convient de rappeler que la peine prononcée à l’encontre du prévenu ou de l’accusé n’a pas vocation à punir ce dernier pour ce qu’il a fait à la victime mais pour le sanctionner du trouble qu’il a causé à la société.

C’est pour cette raison que les parties civiles ne disposent pas de la faculté d’interjeter appel d’une décision pénale portant sur le quantum de la peine, sur un acquittement ou sur une relaxe.

En revanche, les parties civiles ont la possibilité d’interjeter appel sur les intérêts civils (article 497 CPP).