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Les entraves à l’exercice conjoint de l'autorité parentale.

12/01/2016
Les entraves à l’exercice conjoint de l'autorité parentale.
Il n'est pas rare qu'un parent gardien mette tout en oeuvre pour exclure l'autre parent de la vie de leur enfant. Cette attituden’est que trop peu souvent sanctionnée par le juge tant pénal que celui

En effet, on peut légitimement s’interroger sur les capacités éducatives d’un parent, qui pour atteindre son objectif ne craint pas de dénigrer l’autre parent auprès de l’enfant et de l’institution judiciaire en faisant feu de tout bois.

Tous les coups sont ainsi permis : critiques et dénigrements incessants auprès de l’enfant, déménagement en catimini, dépôts de plaintes des chefs de non-représentation d’enfants pour quelques minutes de retard, de violences ou d’attouchements sexuels dans les cas les plus extrêmes, etc.

Ainsi, dans certains cas, afin de ne pas contrarier le parent avec lequel il vit quotidiennement, l’enfant cède à la pression et accepte de rompre avec le parent non gardien.

En raison de l’absence de poursuites par le procureur du chef de dénonciation calomnieuse et du coût d’une procédure initiée par le seul parent « victime »,  le parent « fautif » est ainsi très rarement pénalement sanctionné.

De même, la décision de transférer la résidence d’un enfant au domicile du parent qu’il ne veut plus fréquenter est très rarement prononcée par le juge aux affaires familiales.

Si bien que non seulement le parent gardien arrive à ses fins mais son comportement déloyal, contraire à l’intérêt de son enfant n’est également que très rarement réprimé, ce qui ne l’incite pas à modifier son attitude.

Toutefois, il semblerait que depuis quelque temps, une véritable prise de conscience se manifeste en la matière.

Il était ainsi question dans le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes adopté par le Sénat le 17 septembre 2013 de pénaliser le non-respect de l’autorité parentale conjointe.

Le projet d’article était rédigé en ces termes :

« L’article 227-2 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par les agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an d’emprisonnement de 15.000 € d’amende ».

Par ailleurs et surtout la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 rejette le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux ayant jugé que l’intérêt de l’enfant justifiait son transfert de résidence au domicile de son père au regard de « l’inaptitude de la mère à préserver l’enfant des conséquences délétères du conflit parental ».

Dans le cas d’espèce, la mère avait usé de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour éloigner l’enfant du père.

De nationalité anglaise, elle s’était ainsi installée sans l’accord du père et des autorités judiciaires en Irlande, elle n’avait pas respecté les droits de visite et d’hébergement et n’avait pas hésité à déposer plainte en France pour des faits d’attouchement sexuels dont le père aurait été l’auteur.

La Cour a estimé que cette attitude ne « pouvait qu’avoir un effet néfaste sur l’évolution de sa fille » et « que le transfert de résidence de celle-ci au domicile du père qui apparaît plus apte à apporter des conditions de vie stables, même si cela implique l’aide de ses parents et de sa sœur devait être ordonné ».

En dépit de ce cas relativement peu courant, l’arrêt rendu par la haute juridiction permet d’asseoir et de légitimer les demandes de transfert de résidence bien souvent trop timides des parents non-gardiens de transfert de résidence, lorsque le lien avec leur enfant est entravé.