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MAJEURS PROTEGES

12/01/2012
CURATELLE

Un jugement du 31 décembre 2000 avait prononcé le divorce de deux individus. Par acte notarié

du 4 octobre 2002, l’ex-époux avait déclaré révoquer les donations consenties à sa femme pendant

le mariage. Par la suite, il avait assigné son ex-femme en paiement ; cette dernière étant

décédée en cours d’instance, son légataire universel avait repris l’instance.

Les juges du fond, qui ont rejeté la demande de l’ex-époux, ont rappelé que le jugement de

divorce, dont l’ex-époux n’avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n’entendait pas

révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage. Puis, les juges du fond ont

relevé que, pour l’appréciation de la prestation compensatoire, l’époux avait fait plaider que si les

donations étaient révocables, il n’était pas dans son intention d’user de la faculté de révocation

de sorte qu’il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce

aux donations qu’il lui avait faites, et que le juge du divorce en avait tenu compte. La Cour de

cassation juge « que ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque » de l’époux

« à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse ».

Ainsi, « par ce motif de pur droit, (…) la décision déférée se trouve légalement justifiée », indiquet-

elle. Notons que l’article 265 du Code civil issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative

au divorce prévoit aujourd’hui que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux

qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme