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MARIAGE

Le 12 janvier 2012
ARTICLE 212 DU CODE CIVIL

La convention de courtage matrimonial est définie par l’article 6

de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’encadrement des

contrats de courtage matrimonial. En l’espèce, l’agence de courtage avait bien rempli son obligation

de se renseigner sur la situation matrimoniale de la partie au contrat. En dépit d’une procédure

de divorce toujours en cours, celle-ci avait expressément indiqué qu’elle était divorcée en

cochant la case correspondante du questionnaire rempli lors de la conclusion de la convention.

L’arrêt souligne que cependant, le divorce n’a été prononcé qu’une année après la conclusion du

contrat. Tant que la première union n’était pas défaite, l’époux contractant demeurait soumis à

son obligation de respect et de fidélité posée par l’article 212 du Code civil.

La Cour de cassation estime que « le contrat proposé » dont l’objet est double, « l’offre de rencontres

», dans un premier temps, et « la réalisation d’un mariage ou d’une union stable », dans

un second temps, « ne se confond pas avec une telle réalisation ». On peut s’interroger sur le

point de savoir ce que recouvre la seule expression « le contrat ». En toute hypothèse, la formule

vise sa conclusion. La cour distinguerait alors la conclusion du contrat de l’exécution d’un seul de

ses objets, ce qui en soi pose question au regard de l’exécution du premier objet de la convention.

On peut également considérer que la cour ne fait que distinguer les deux phases d’exécution du

contrat. Suivant cette hypothèse, étant pris en compte le temps écoulé entre la conclusion du

contrat et le prononcé du divorce, la cour considèrerait qu’il n’y a pas de violation des obligations

visées à l’article 212 du Code civil et donc de cause illicite contraire à l’ordre public et aux bonnes

moeurs en cas d’exécution de la première phase du contrat de courtage à savoir la simple offre de

rencontres. Retenons ainsi que le contrat de courtage matrimonial, qui ne se confond pas avec

la réalisation d’une union, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux

bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée