REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE
Rejet de la dimande en divorce pour faute et demande reconventionnelle
pour altération définitive du lien
conjugal
En cas de présentation d’une demande
principale en divorce pour faute et
d’une demande reconventionnelle en
divorce pour altération définitive du lien
conjugal, le rejet de la première emporte
le prononcé du divorce du chef de la
seconde. Tel est l’enseignement de cet
arrêt de rejet du 5 janvier 2012, qui nous
offre la primeur, à notre connaissance, de l’application de l’alinéa 2 de l’article 238 du Code civil.
Une épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code
civil. Ce dernier a reconventionnellement formé une demande en divorce pour altération définitive
du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil. Si, en effet, l’article
238, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque la demande au titre de l’altération définitive du
lien conjugal a été formée à titre principal, le juge doit s’assurer de la durée de la séparation des
époux, en revanche, l’alinéa 2 de ce même article, invoqué en l’espèce à l’appui de la demande
reconventionnelle, combiné avec l’article 246 du Code civil prévoit que, lorsque la demande a été
formée à titre reconventionnel, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal
sans que la condition de cessation de la communauté de vie affective et matérielle de deux ans
ne soit respectée. Dit autrement, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien
conjugal, même si les conditions posées par l’article 238, alinéa 1er, du Code civil ne sont pas
respectées. En effet, l’altération définitive réside ici dans le fait que le divorce est concurremment
demandé par chacun des époux. Le dispositif mis en place par l’alinéa 2, de l’article 238 du Code
civil permet ainsi d’« éviter l’escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal ».
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