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REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE

11/03/2012
DIVORCE

Rejet de la dimande en divorce pour faute et demande reconventionnelle

pour altération définitive du lien

conjugal

En cas de présentation d’une demande

principale en divorce pour faute et

d’une demande reconventionnelle en

divorce pour altération définitive du lien

conjugal, le rejet de la première emporte

le prononcé du divorce du chef de la

seconde. Tel est l’enseignement de cet

arrêt de rejet du 5 janvier 2012, qui nous

offre la primeur, à notre connaissance, de l’application de l’alinéa 2 de l’article 238 du Code civil.

Une épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code

civil. Ce dernier a reconventionnellement formé une demande en divorce pour altération définitive

du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil. Si, en effet, l’article

238, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque la demande au titre de l’altération définitive du

lien conjugal a été formée à titre principal, le juge doit s’assurer de la durée de la séparation des

époux, en revanche, l’alinéa 2 de ce même article, invoqué en l’espèce à l’appui de la demande

reconventionnelle, combiné avec l’article 246 du Code civil prévoit que, lorsque la demande a été

formée à titre reconventionnel, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal

sans que la condition de cessation de la communauté de vie affective et matérielle de deux ans

ne soit respectée. Dit autrement, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien

conjugal, même si les conditions posées par l’article 238, alinéa 1er, du Code civil ne sont pas

respectées. En effet, l’altération définitive réside ici dans le fait que le divorce est concurremment

demandé par chacun des époux. Le dispositif mis en place par l’alinéa 2, de l’article 238 du Code

civil permet ainsi d’« éviter l’escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal ».