Vous êtes ici : Accueil > Actualités > SUCCESSION

SUCCESSION

Le 01 juillet 2011

Par un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation estime que le support matériel d’une œuvre d’art est un bien commun qui doit donc, en tant que tel, figurer, lors de la liquidation, dans la masse partageable. En effet, elle relève que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de meubles et acquêts, régime légal en vigueur au moment de leur union, de sorte qu’avait vocation à s’appliquer l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, selon lequel la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a pas exprimé le contraire. De fait, elle estime que la cour d’appel qui a constaté que par son testament olographe, le défunt a légué à sa fille le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par son père dont il était l’unique héritier, en déduit à bon droit, conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel (V. CPI, art. L. 111-3 et les comm.), que le support matériel des œuvres de ce dernier est entré en communauté. Au cas d’espèce, les tableaux litigieux qui lui ont été échus pendant son mariage à titre de succession doivent, en tant que biens corporels, être portés à l’actif de la communauté, peu important qu’ils n’aient pas été divulgués.

Par cette décision, la Cour de cassation exclut le support matériel des œuvres d’art du champ d’application de l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle et refuse l’argument se- lon lequel le caractère propre des droits d’auteur implique que le support matériel soit lui-même considéré comme un bien propre du titulaire de ces droits. Elle répond aussi à ceux qui estiment que l’entrée en communauté se fait avec la divulgation.