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Violences conjugales

Le 24 août 2015
Violences conjugales
témoignage des descendants

 Les dispositions de l’article 205 du code de procédure civile, prévoyant que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps », ne sont pas applicables devant la juridiction pénale, en raison du principe de la liberté de la preuve. Dans une affaire dans laquelle un prévenu avait été condamné par une cour d’appel pour violences sur son épouse, l’intéressé contestait la motivation retenue par les juges du fond, qui se fondaient, entre autres, sur le témoignage de l’enfant du couple par ailleurs en instance de divorce. Il invoquait, pour ce faire, l’article 205 du code de procédure civile, selon lequel « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ». La chambre criminelle a rejeté cet argument, en relevant que les dispositions de cet article « ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de la liberté de la preuve ». Ce principe, consacré à l’article 427 du code de procédure pénale, permet ainsi au juge de se fonder sur le témoignage des descendants pour établir la culpabilité de l’époux poursuivi pour violences conjugales. Cette décision n’est pas étonnante, tant le principe prévu à l’article 205 du code de procédure civile est non seulement limité à la procédure civile mais ne s’applique précisément qu’en matière de divorce ou de séparation de corps. Il est vrai que, dans ce contentieux, la Cour de cassation a une approche très extensive de cet article, en précisant qu’il s’applique à l’enfant d’un seul des deux époux ou au conjoint ou concubin du descendant. Cette interdiction frappe en outre aussi bien le témoignage direct qu’indirect, tel que celui rapporté par un tiers ou recueilli au cours d’une enquête de police. En revanche, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en dehors du contentieux du divorce ou de la séparation de corps. En l’espèce, il s’agissait de poursuites pour violences commises par le prévenu sur son épouse. Quand bien même une instance en divorce était en cours, le procès pénal n’avait aucun lien avec cette dernière, puisqu’il ➙ Civ. 1re, 28 mai 2015, F-P+B, n° 14-13.479 ➙ Civ. 1re, 15 mai 2015, F-P+B, n° 14-10.501